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03/12/1999 | FRANCE | N°209696

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 03 décembre 1999, 209696


Vu 1°/, sous le n° 209696, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 1999, présentée pour M. Christian D..., demeurant ... ; M. D... demande que le Conseil d'Etat :
1) annule la décision du 17 juin 1999 de la Commission nationale de recensement général des votes pour l'élection des représentants au Parlement européen ;
2) annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 13 juin 1999 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen ;
3) subsidiairement rectifie le nombre de suffrages obtenus par la lis

te "Politique de Vie pour l'Europe" proclamé par la Commission nationale de ...

Vu 1°/, sous le n° 209696, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 1999, présentée pour M. Christian D..., demeurant ... ; M. D... demande que le Conseil d'Etat :
1) annule la décision du 17 juin 1999 de la Commission nationale de recensement général des votes pour l'élection des représentants au Parlement européen ;
2) annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 13 juin 1999 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen ;
3) subsidiairement rectifie le nombre de suffrages obtenus par la liste "Politique de Vie pour l'Europe" proclamé par la Commission nationale de recensement général des votes pour l'élection des représentants au Parlement européen et arrête en conséquence les résultats du scrutin ;
4) condamne l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu 2°/, sous le n° 209559, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1999, présentée par M. Gérald A..., demeurant ... ; M. Gérald A... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 13 juin 1999 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu 3°/, sous le n° 209685, la requête enregistrée au secrétariat du contentieuxdu Conseil d'Etat le 25 juin 1999, présentée par M. Yoland B..., demeurant ... ; M. Yoland B... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 13 juin 1999 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu 4°/, sous le n° 209693, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1999, présentée par M. Erik M..., demeurant ... ; M. Erik M... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 13 juin 1999 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen ;

Vu 5°/, sous le n° 209747, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 1999, présentée par M. Jean-Claude Q..., demeurant ... ; M. Jean-Claude Q... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 13 juin 1999 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu 6°/, sous le n° 209609, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1999, présentée par M. Vincent O..., demeurant ... ; M. Vincent O... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 13 juin 1999 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu 7°/, sous le n° 209611, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1999, présentée par Mme Anne J..., demeurant ... ; Mme Anne J... demande que le Conseil d'Etat annule lesopérations électorales qui se sont déroulées le 13 juin 1999 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu 8°/, sous le n° 209681, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1999, présentée par M. Francis R..., demeurant ... ; M. Francis R... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 13 juin 1999 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu 9°/, sous le n° 209683, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1999, présentée par Mme Madeleine V..., demeurant ... ; Mme Madeleine V... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 13 juin 1999 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu 10°/, sous le n° 209687, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1999, présentée par M. Jean E..., demeurant ... ; M. Jean E... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 13 juin 1999 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu 11°/, sous le n° 209689, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1999, présentée par Mme Mary K..., demeurant ... ; Mme Mary K... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 13 juin 1999 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu 12°/, sous le n° 209690, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1999, présentée par M. Thierry N..., demeurant ... ; M. Thierry N... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 13 juin 1999 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen ;

Vu 13°/, sous le n° 209741, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 1999, présentée par Mme Monique P..., demeurant ... ; Mme Monique P... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 13 juin 1999 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu 14°/, sous le n° 209743, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 1999, présentée par M. Armand X..., demeurant ... ; M. Armand X... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 13 juin 1999 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu 15°/, sous le n° 209746, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 1999, présentée par Mme Claudy U..., demeurant ... ; Mme Claudy U... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 13 juin 1999 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu 16°/, sous le n° 209748, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 1999, présentée par Mme Lucie H..., demeurant ... ; Mme Lucie H... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 13 juin 1999 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu 17°/, sous le n° 209751, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 1999, présentée par Mme Virginie I..., demeurant ... ; Mme Virginie I... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 13 juin 1999 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu 18°/, sous le n° 209761, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 1999, présentée par M. Eric T..., demeurant ... ; M. Eric T... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 13 juin 1999 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu 19°/, sous le n° 209798, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 1999, présentée par Mme Christine Y..., demeurant ... ; Mme Christine Y... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 13 juin 1999 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu 20°/, sous le n° 209799, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 1999, présentée par M. Michel C..., demeurant ... à l'Ile d'Yeu (85350) ; M. Michel C... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 13 juin 1999 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen ;

Vu 21°/, sous le n° 209800, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 1999, présentée par Mme Sylvie F..., demeurant ... ; Mme Sylvie F... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 13 juin 1999 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu 22°/, sous le n° 209804, la requête enregistrée au secrétariat du contentieuxdu Conseil d'Etat le 28 juin 1999, présentée par Mme Marie-Louise Z..., demeurant ... ; Mme Marie-Louise Z... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 13 juin 1999 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu 23°/, sous le n° 209807, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 1999, présentée par Mme Marie-Laure S..., demeurant à La Clastre (26400) ; Mme Marie-Laure S... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 13 juin 1999 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu 24°/, sous le n° 209808, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 1999, présentée par M. Georges L..., demeurant ... à Le Mesnil-le-Roi (78600) ; M. Georges L... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 13 juin 1999 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu 25°/, sous le n° 209812, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 1999, présentée par M. et Mme G..., demeurant ... ; M. et Mme G... demandent que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 13 juin 1999 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen ;

M. O... et autres soutiennent qu'en vertu des articles 2 et 12 du décret du 28 février 1979 et de l'article 17 de la loi du 7 juillet 1977, la commission nationale de recensement général des votes aurait dû valider les bulletins de la liste Politique de Vie pour l'Europe non remis par un mandataire nommément désigné par la liste ; que leur bulletin n'a pas été comptabilisé ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée ;
Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 modifié par le décret n° 99-437 du 28 mai 1999 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie ** *gradeb5* ** ,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. D...,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation des opérations électorales qui ont eu lieu le 13 juin 1999 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les griefs relatifs à la campagne électorale :
Considérant, en premier lieu, que l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée qui fixe les règles d'utilisation par les différentes listes des chaînes publiques de radiodiffusion et de télévision pendant la campagne électorale n'est pas incompatible avec les stipulations de l'article 3 du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lequel les Etats s'engagent à organiser des élections libres ; qu'en second lieu, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, d'apprécier la conformité à la Constitution d'une disposition législative ;
Considérant que les allégations de M. D..., selon lesquelles sa liste aurait fait l'objet d'un traitement discriminatoire du fait d'une méconnaissance par les sociétés de télévision de leurs obligations relatives à l'expression pluraliste des courants d'opinion, ne sont pas assorties des précisions permettant d'en établir le bien-fondé ;
Sur le grief relatif aux conditions d'ouverture des bureaux de vote :
Considérant que l'article 26 du décret susvisé du 28 février 1979 dans sa rédaction issue du décret du 28 mai 1999, dont M. D... soulève l'illégalité par voie d'exception, dispose que par dérogation à l'article 11, selon lequel l'heure de clôture du scrutin est fixée par le décret portant convocation des électeurs, l'heure de clôture du scrutin est fixée par arrêté du représentant de l'Etat dans les départements et territoires d'outre-mer, en NouvelleCalédonie et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ; que cette disposition n'a pas pour objet et ne peut avoir légalement pour effet d'autoriser les représentants de l'Etat dans les départements, territoires ou collectivités concernés à décider discrétionnairement d'avancer l'heure de fermeture du scrutin ; que cette mesure ne peut avoir légalement d'autre fin que de faciliter l'exercice par les électeurs de leur droit de vote ; que, dans ces conditions, il ne peut être valablement soutenu que la disposition attaquée, par la différence de traitement qu'elle autorise en fonction de situations locales particulières, porterait atteinte au principe d'égalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le fait que les électeurs des départements et territoires d'outre-mer, de Nouvelle-Calédonie et des collectivités territorialesde Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte n'ont pas bénéficié comme en métropole de la clôture du scrutin à 22 heures n'est pas constitutif d'une irrégularité ;
Sur le grief relatif au financement de la campagne électorale et aux comptes de campagne :

Considérant que si M. D... affirme que les dépenses électorales des listes soutenues par les principaux partis politiques français excèderaient le plafond institué par l'article L 52-11 du code électoral auquel renvoie l'article 19-1 de la loi du 7 juillet 1977 modifiée, il n'apporte à l'appui de ce grief aucune précision permettant au juge d'en apprécier la portée ; que par ailleurs, il n'appartient pas au juge de l'élection de se prononcer sur la régularité des financements dont auraient bénéficié les principaux partis politiques ;
Sur le grief relatif au recensement général des votes :
Considérant que M. D... et autres demandent la modification des résultats proclamés par la Commission nationale de recensement général des votes en tant que cette dernière n'a pas pris en compte certains bulletins au motif qu'ils n'avaient pas été remis par des mandataires régulièrement désignés par la liste "Politique de vie pour l'Europe" et a, en conséquence, attribué 274 suffrages seulement à cette liste ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 17 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée il est institué dans chaque département et territoire une commission chargée d'assurer l'envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale, aux travaux de laquelle participe avec voix consultative un mandataire désigné par chaque liste de candidats ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 février 1979 portant application de cette loi : "pour l'application du présent décret, les mandataires désignés par les listes de candidats dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi du 7 juillet 1977 ( ...) représentent ces listes dans chaque département ou territoire. Leurs noms sont notifiés aux préfets ou aux chefs de territoire." ; que l'article 12 du même décret dispose que "n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : ... Les bulletins autres que ceux qui sont remis par les mandataires des listes" ; qu'enfin, l'article L. 58 du code électoral, applicable aux élections des représentants au Parlement européen en vertu de l'article 2 de la loi du 7 juillet 1977, dispose que "dans chaque salle de scrutin les candidats ou les mandataires de chaque liste peuvent faire déposer des bulletins de vote sur une table préparée à cet effet par les soins du maire" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, pour l'application de l'article 12 du décret du 28 février 1979, entrent en compte dans le résultat du dépouillement les bulletins qui ont été déposés dans les bureaux de vote à la demande des candidats ou de leur mandataire, dans les conditions prévues à l'article L. 58 du code électoral, à la condition que ces bulletins de vote ne soient pas différents de celui qui doit être remis à la commission départementale de propagande par le mandataire de la liste concernée, dont le nom est notifié au préfet ou au chef de territoire en application de l'article 2 du décret du 28 février 1979 ;

Considérant qu'en l'absence dans certains départements ou territoires de tout mandataire de la liste "Politique de vie pour l'Europe" dont le nom aurait été notifié au préfet ou au chef de territoire en application des dispositions de l'article 2 du décret du 28 février 1979 et qui aurait remis au moins un bulletin à la commission départementale de propagande, les dispositions de l'article 12 du même décret faisaient obstacle à ce que les bulletins de vote, déposés directement dans les bureaux de vote de ces départements ou territoires, fussent pris en compte ;
Considérant par ailleurs que M. D... n'établit pas que sa liste aurait désigné des mandataires dans les départements des Hauts de Seine et de la Marne dont les noms auraient été notifiés au préfet conformément aux prescriptions susrappelées ; qu'en outre, le grief tiré de ce que les résultats obtenus à l'aide de machines à voter auraient dû être comptabilisés manque en fait, dès lors que, là où elles ont été utilisées, les machines à voter l'ont été parallèlement à la procédure de vote traditionnelle dont seuls les résultats ont été, à bon droit, pris en compte ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Christian D... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation des élections des représentants au Parlement européen qui se sont déroulées le 13 juin 1999 ;
Sur les conclusions de M. D... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. D... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes susvisées sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian D..., à M. Gérard A..., à M. Yoland B..., à M. Erik M..., à M. Jean-Claude Q..., à M. Vincent O..., à Mme Anne J..., à M. Francis R..., à Mme Madeleine XW..., à M. Jean E..., à Mme Mary K..., à M. Thierry N..., à Mme Monique P..., à M. Armand X..., à Mme Claudy U..., à Mme Lucie H..., à Mme Virginie I..., à M. Eric T..., à Mme Christine Y..., à M. Michel C..., à Mme Sylvie F..., à Mme Marie-Louise Z..., à Mme Marie-Laure S..., à M. Georges L..., à M. et Mme G... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 209696
Date de la décision : 03/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-023-04 ELECTIONS - ELECTIONS AU PARLEMENT EUROPEEN - OPERATIONS ELECTORALES -Dépouillement - Décompte des bulletins - Bulletins déposés dans les salles de scrutin - Prise en compte - Conditions.

28-023-04 Pour l'application de l'article 12 du décret du 28 février 1979, selon lequel n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement les bulletins autres que ceux qui sont remis par les mandataires des listes, entrent en compte dans le résultat du dépouillement les bulletins qui ont été déposés dans les bureaux de vote à la demande des candidats ou de leur mandataire, dans les conditions prévues à l'article L. 58 du code électoral, à la condition que ces bulletins de vote ne soient pas différents de celui qui doit être remis à la commission départementale de propagande par le mandataire de la liste concernée, dont le nom est notifié au préfet ou au chef de territoire en application de l'article 2 du décret du 28 février 1979.


Références :

Code électoral L52-11, L58
Décret 79-160 du 28 février 1979 art. 26, art. 2, art. 12
Décret 99-437 du 28 mai 1999 art. 11
Loi 77-729 du 07 juillet 1977 art. 19, art. 19-1, art. 17, art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 1999, n° 209696
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Denoix de Saint Marc
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:209696.19991203
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