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03/12/1999 | FRANCE | N°209768

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 03 décembre 1999, 209768


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 juin et 28 juillet 1999, présentée pour MM. Joseph X... et Philippe Y... demeurant respectivement Lycée Acajou à Lamentin (97232) et ... ; MM. Joseph X... et Philippe Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 13 juin 1999 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen ;
2°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifié...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 juin et 28 juillet 1999, présentée pour MM. Joseph X... et Philippe Y... demeurant respectivement Lycée Acajou à Lamentin (97232) et ... ; MM. Joseph X... et Philippe Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 13 juin 1999 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen ;
2°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée ;
Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 modifié ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X... et de M. Y...,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 22 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée "le recensement général des votes est effectué par une commission nationale qui proclame les résultats et les élus au plus tard le jeudi qui suit le jour du scrutin" ; qu'aux termes de l'article 14 du décret du 28 février 1979 portant application de la loi précitée "la commission locale de recensement ... tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, la comptabilisation des bulletins et procède aux rectifications nécessaires , sans préjudice du pouvoir d'appréciation de la commission nationale de recensement général des votes et du Conseil d'Etat, juge de l'élection" ; qu'en l'espèce les commissions locales de sept départements avaient attribué à la liste dirigée par M. Z..., au motif d'une prétendue confusion de noms lors du dépouillement, des suffrages comptabilisés dans les bureaux de vote concernés au profit de la liste dirigée par M. X... ; qu'il entrait dans les compétences de la commission nationale de recensement général des votes, telles que définies par les dispositions précitées, de vérifier la pertinence des rectifications opérées par les commissions locales, et le cas échéant, d'opérer les redressements nécessaires ; qu'au demeurant les requérants n'établissent ni même n'allèguent que le redressement ainsi opéré par la commission nationale au profit de la liste dirigée par M. X... comporterait des anomalies ou des erreurs ;
Considérant en second lieu que, contrairement à ce qu'avancent les requérants, la Commission nationale de recensement général des votes n'a pas sanctionné le fait que des bulletins auraient été déposés directement dans différents bureaux de vote, comme le permet l'article L. 58 du code électoral, mais s'est bornée, comme l'imposent les dispositions des articles 2 et 12 du décret du 28 février 1979 susvisé, à ne pas prendre en compte dans le résultat du dépouillement les bulletins de la liste conduite par M. X... dans les départements où le nom du mandataire de cette liste n'avait pas été notifié au préfet ; qu'ainsi le grief invoqué par les requérants manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. X... et Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation des élections des représentants au Parlement européen qui se sont déroulées le 13 juin 1999 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à MM. X... et Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de MM. X... et Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Joseph X... et Philippe Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 209768
Date de la décision : 03/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-023 ELECTIONS - ELECTIONS AU PARLEMENT EUROPEEN.


Références :

Code électoral L58
Décret 79-160 du 28 février 1979 art. 14, art. 2, art. 12
Loi 77-729 du 07 juillet 1977 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 1999, n° 209768
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:209768.19991203
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