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03/12/1999 | FRANCE | N°209817

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 03 décembre 1999, 209817


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guillaume X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les opérations électorales du 13 juin 1999 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen ;
2°) d'enjoindre aux autorités du Parlement européen de ne pas procéder à l'élection du président de cette assemblée avant qu'il soit statué sur sa protestation ;
3°) d'enjoindre au gouvernement français de modifier les dispositions législatives régissant l'attribut

ion d'une durée d'émission officielle de propagande audiovisuelle aux différente...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guillaume X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les opérations électorales du 13 juin 1999 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen ;
2°) d'enjoindre aux autorités du Parlement européen de ne pas procéder à l'élection du président de cette assemblée avant qu'il soit statué sur sa protestation ;
3°) d'enjoindre au gouvernement français de modifier les dispositions législatives régissant l'attribution d'une durée d'émission officielle de propagande audiovisuelle aux différentes listes ;
4°) de lui allouer une somme de 600 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les allégations du requérant relatives, d'une part, à l'utilisation par la liste "Chasse, Pêche, Nature, Traditions" de moyens de propagande irréguliers et, d'autre part, à la modification tardive d'une liste de candidats, ne sont pas assorties de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que si M. X... soutient que le temps de parole réservé aux petites formations lors de la campagne officielle aurait été insuffisant, il n'allègue aucune méconnaissance des dispositions de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 relatives à cette campagne ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-3 du code électoral : "Chaque candidat ou liste de candidats peut faire imprimer un emblème sur ses bulletins de vote" ; que cette disposition n'apporte aucune limitation au choix de cet emblème ; qu'ainsi l'apposition de l'emblème européen sur les bulletins de vote de la liste "Union pour l'Europe" n'a pas constitué un moyen de propagande abusif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 13 juin 1999 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'adresser des injonctions à l'autorité administrative, en dehors des cas prévus par la loi du 16 juillet 1980 modifiée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit alloué à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La protestation de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guillaume X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-023 ELECTIONS - ELECTIONS AU PARLEMENT EUROPEEN.


Références :

Code électoral L52-3
Loi 77-729 du 07 juillet 1977 art. 19
Loi 80-539 du 16 juillet 1980


Publications
Proposition de citation: CE, 03 déc. 1999, n° 209817
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Formation : Assemblee
Date de la décision : 03/12/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 209817
Numéro NOR : CETATEXT000008079233 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-12-03;209817 ?
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