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06/12/1999 | FRANCE | N°196436

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 06 décembre 1999, 196436


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mai 1998 et 14 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la régularisation des sommes qui lui ont été versées au titre de l'indemnité d'éloignement, du supplément familial de traitement et de la prime de qualification ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 250 000 F assortie des

intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 1997 ;
Vu les autres piè...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mai 1998 et 14 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la régularisation des sommes qui lui ont été versées au titre de l'indemnité d'éloignement, du supplément familial de traitement et de la prime de qualification ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 250 000 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 ;
Vu le décret n° 77-1061 du 23 septembre 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'indexation de la prime de qualification et de l'indemnité d'éloignement :
Considérant qu'aux termes de son article 1er, le décret du 23 juillet 1967 fixe les modalités de rémunération qui sont seulement applicables "aux magistrats et aux fonctionnaires de l'Etat en service dans un territoire d'outre-mer" ; qu'il n'est donc pas applicable à M. X..., colonel de l'armée de terre, qui fait partie des personnels militaires ; qu'il suit de là que M. X... ne peut se prévaloir des dispositions du décret susvisé à l'appui de sa requête tendant à ce que la prime de qualification et l'indemnité d'éloignement, qui lui ont été versées pendant son séjour en Polynésie française, soient affectées du coefficient de majoration applicable à ce territoire d'outre-mer ;
Considérant que le principe d'égalité de traitement des agents de l'Etat s'apprécie entre agents d'un même corps placés dans une situation identique ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à invoquer une méconnaissance de l'égalité entre les fonctionnaires civils et les militaires, qui n'appartiennent pas aux mêmes corps et ne sont pas placés dans des situations identiques ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle le ministre de la défense a refusé que l'indemnité d'éloignement et la prime de qualification qui lui ont été servies lors de son affectation à Papeete soient soumises au même régime d'indexation que la solde qu'il a perçue pendant ce séjour ;
Sur l'indexation du supplément familial :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 15 avril 1949, "le montant, établi en francs métropolitains, du traitement ou de la solde ... est payé ... pour sa contrevaleur en monnaie locale, d'après la parité en vigueur au cours de la période sur laquelle porte la liquidation multipliée par un index de correction" ; que le même article prévoit que "l'index de correction sera réajusté automatiquement en cas de modification des parités monétaires de façon à maintenir aux personnels intéressés le même nombre de signes monétaires locaux au titre des éléments de leurs rémunérations affectés de l'index de correction" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'index de correction est appliqué, pour les personnels militaires, à la solde ainsi qu'aux autres éléments de rémunération lorsqu'ils ont été soumis à cet index en application de textes particuliers ; que le droit à l'indexation du supplément familial de solde a été ouvert pour les militaires par les articles 4 et 7 du décret susvisé du 26 juin 1956 portant revalorisation des soldes et indemnités des personnels militaires en service dans les territoires d'outre-mer relevant de l'autorité du ministre de la France d'outre-mer ; que M. X... est, dès lors, fondé àdemander l'annulation de la décision attaquée par laquelle le ministre de la défense a refusé que le supplément familial de solde qui lui a été versé pendant la période de son affectation à Papeete soit soumis au même régime d'indexation que la solde qu'il a perçue pendant ladite période ;

Considérant que l'état du dossier ne permet pas de fixer le montant de la somme due à M. X... ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de renvoyer M. X... devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la somme à laquelle il a droit en application de la présente décision ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts au taux légal sur la somme qui lui est due, à compter du 18 décembre 1997, jour de la réception par l'administration de la demande qu'il a formulée le 10 novembre 1997 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 7 septembre 1999 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de M. X... en date du 10 novembre 1997 est annulée en tant qu'elle concerne l'indexation du supplément familial de solde.
Article 2 : M. X... est renvoyé devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la somme qui lui est due en application de la présente décision. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 1997. Les intérêts échus le 7 septembre 1999 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 196436
Date de la décision : 06/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Code civil 1154
Décret 67-600 du 23 juillet 1967


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1999, n° 196436
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:196436.19991206
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