La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/1999 | FRANCE | N°201462

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 06 décembre 1999, 201462


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 novembre 1998 et 26 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier X..., demeurant 69, bis avenue de Paris à Saint-Mandé (94160) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 août 1998 du ministre de la défense et le versement d'une somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 74-515 du 17 mai 1

974 modifié, portant statut particulier des corps militaires des médecins des...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 novembre 1998 et 26 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier X..., demeurant 69, bis avenue de Paris à Saint-Mandé (94160) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 août 1998 du ministre de la défense et le versement d'une somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 74-515 du 17 mai 1974 modifié, portant statut particulier des corps militaires des médecins des armées et notamment son article 31 ;
Vu le décret n° 88-321 du 7 avril 1988 fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales ;
Vu le décret n° 89-223 du 14 avril 1989 relatif au recrutement des assistants et des spécialistes du service des armées ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aubert, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la décision attaquée en date du 27 août 1998, le ministre de la défense a refusé la démission présentée par le médecin principal Olivier X..., au motif que cet officier n'avait pas atteint le terme du délai pendant lequel il s'était engagé à demeurer en activité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret modifié du 17 mai 1974 susvisé "les officiers reçus aux concours de l'assistanat ( ...) s'engagent à rester en activité, après leur période de formation spécialisée, pendant une durée équivalente à celle-ci" ; que l'article 50 du décret du 7 août 1988 susvisé prévoit que "les médecins d'active des armées ayant trois ans d'exercice professionnel peuvent, après avoir subi les épreuves du concours de l'assistanat des hôpitaux des armées, accéder à la préparation d'un diplôme d'études spécialisées" ; qu'enfin l'article 54 de ce décret dispose que "les assistants relèvent, pour toute leur formation dans le cadre du troisième cycle spécialisé, des unités de formation et de recherche de la circonscription dans laquelle ils ont été nommés, ils reçoivent en outre une formation spécifique dans les hôpitaux d'instruction des armées. Il en est de même pour les diplômes d'études spécialisées complémentaires." ;
Considérant que M. X..., nommé médecin capitaine le 1er novembre 1986, a été reçu le 1er novembre 1989, au concours d'assistant en radiologie ; qu'il a suivi, à la suite de ce concours, une formation spécialisée à l'issue de laquelle il a obtenu, le 13 septembre 1993, un diplôme d'études spécialisées en oncologie-radiothérapie puis, le 17 novembre 1994, un diplôme d'études spécialisées complémentaires en cancérologie ; qu'après l'obtention de ce diplôme, il a été nommé médecin spécialiste à compter du 1er juillet 1995 ;
Considérant que la période de formation spécialisée de M. X..., qui avait commencé lors de son succès au concours de l'assistanat, le 1er novembre 1989, s'est achevée, conformément aux dispositions précitées du décret du 7 août 1988, avec l'obtention du diplôme d'études spécialisées complémentaires ; qu'elle a ainsi duré 5 ans et 17 jours ; que la période d'une même durée durant laquelle M. X... devait demeurer en service n'était pas achevée à la date de la décision attaquée ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que celleci est entachée d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 août 1998 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de démission en date du 8 juin 1998 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnéà payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Olivier X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 74-515 du 17 mai 1974 art. 31


Publications
Proposition de citation: CE, 06 déc. 1999, n° 201462
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aubert
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 06/12/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 201462
Numéro NOR : CETATEXT000008052323 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-12-06;201462 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award