La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/1999 | FRANCE | N°209025

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 décembre 1999, 209025


Vu la requête enregistrée le 14 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bayram X... demeurant chez Mme Y... Gouache, ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de prescri

re au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour en qualité de salar...

Vu la requête enregistrée le 14 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bayram X... demeurant chez Mme Y... Gouache, ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de prescrire au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour en qualité de salarié dans un délai de deux mois à compter de la date du jugement à intervenir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 mai 1998, de la décision du préfet de police du 30 avril 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si M. X..., célibataire, de nationalité turque, fait valoir que, entré en France le 9 septembre 1990 à l'âge de 14 ans, il y séjourne depuis près de 10 ans à la charge de son oncle, qu'il a plus d'attaches familiales en France qu'en Turquie ; qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, qu'il vit en concubinage avec une Française qui vient de divorcer et qu'il veut épouser, il ressort des pièces du dossier que ses parents résident toujours en Turquie et que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 25 août 1998 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur sa situation personnelle ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour :
Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article 6-I de la loi susvisée du 16 juillet 1980 ; que dès lors les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X... ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bayram X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 209025
Date de la décision : 06/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1999, n° 209025
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:209025.19991206
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award