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06/12/1999 | FRANCE | N°209106

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 décembre 1999, 209106


Vu, la requête enregistrée le 15 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et présentée par M. Z... KEITA, demeurant Chez M. X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 1999 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et ...

Vu, la requête enregistrée le 15 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et présentée par M. Z... KEITA, demeurant Chez M. X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 1999 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 mars 1999, de la décision du préfet des Yvelines du 9 mars 1999, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que M. Y... ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière, des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 qui sont relatives aux conditions de délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant que si M. Y..., de nationalité malienne, fait valoir qu'il réside en France depuis 1980, que sa situation a été régularisée en 1981, qu'il travaille depuis plus de 15 ans, qu'il remplit ses obligations fiscales, qu'il est marié, monogame, et père de quatre enfants, qu'il est francophone et attaché aux valeurs républicaines, il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que l'intéressé a vécu au Mali de 1982 à 1987 ; qu'il a ensuite séjourné irrégulièrement en France et que sa femme et ses quatre enfants résident au Mali ; que dans ces conditions il n'est pas établi que le préfet des Yvelines ait commis une erreur manifeste dans son appréciation de la gravité des conséquences que pouvait comporter la mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que la circonstance que M. Y... n'ait jamais subi de condamnation en France est sans influence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... KEITA, au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 209106
Date de la décision : 06/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1999, n° 209106
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:209106.19991206
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