Vu, la requête enregistrée le 17 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et présentée par M. Abdelkrim X..., demeurant Chez Mme Lahouaria X..., ...,, HLM Les Campanules, bât. 12, escalier 12, étage 4, à Marseille (13011) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 1999 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 mars 1998, de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 mars 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la recevabilité de la requête devant le Conseil d'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-20 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 241-17, deuxième alinéa" ;
Considérant que la requête contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 mai 1999 a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 1999, soit moins d'un mois après la notification, le 18 mai 1999 dudit jugement à l'intéressé, et qu'elle est par suite recevable ;
Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 25-5° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion ( ...) : 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autiorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins, ( ...). Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, est père d'un enfant français résidant en France, sur lequel il exerce l'autorité parentale ; qu'il suit de là que les dispositions de l'article 25-5° précité font obstacle à sa reconduite à la frontière ; que l'arrêté du 5 mai 1999 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé la reconduite à la frontière de l'intéressé est donc entaché d'illégalité ;
Considérant que dans ces conditions, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement en date du 15 mai 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 5 mai 1999 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé la reconduite à la frontière de M. X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkrim X..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.