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06/12/1999 | FRANCE | N°209632

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 décembre 1999, 209632


Vu la requête enregistrée le 25 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hana Y..., demeurant chez Mme X..., 4, square des coteaux à Franconville (95130) ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 1999 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler le

dit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenn...

Vu la requête enregistrée le 25 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hana Y..., demeurant chez Mme X..., 4, square des coteaux à Franconville (95130) ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 1999 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 janvier 1999, de la décision du préfet du Val d'Oise du 12 janvier 1999 l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si Mme Y..., de nationalité tunisienne, fait valoir qu'elle est entrée en France en janvier 1998 pour y rejoindre son fils marié et ses petits enfants, qui constituent le centre de ses intérêts familiaux, et qu'elle est entièrement à la charge de son fils, elle ne produit à l'appui de sa demande aucun document permettant d'établir la réalité des faits allégués et ne conteste pas la présence de ses deux filles dans son pays d'origine ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme Y... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 7 mai 1999 ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Val d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation de la gravité des conséquences que pouvait comporter son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hana Y..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 209632
Date de la décision : 06/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1999, n° 209632
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:209632.19991206
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