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08/12/1999 | FRANCE | N°167183

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 décembre 1999, 167183


Vu le jugement, en date du 16 février 1995, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 1995, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée devant ce tribunal pour M. Daniel Y..., Mme Mireille X... et M. Jean-Marc Y... ;
Vu la demande, enregistrée le 15 novembre 1990 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présentée pour M. Daniel Y..., demeurant ..., Mme Mireille X..., demeuran

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Vu le jugement, en date du 16 février 1995, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 1995, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée devant ce tribunal pour M. Daniel Y..., Mme Mireille X... et M. Jean-Marc Y... ;
Vu la demande, enregistrée le 15 novembre 1990 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présentée pour M. Daniel Y..., demeurant ..., Mme Mireille X..., demeurant ... et M. Jean-Marc Y..., demeurant ... et tendant à ce que le tribunal :
- annule la délibération de l'Institut national des appellations d'origine du 9 novembre 1990 rejetant leur réclamation relative au non classement dans l'aire de production de l'appellation d'origine contrôlée "Vins d'Alsace" d'une parcelle dont ils sont propriétaires à Epfig (Bas-Rhin) ;
- condamne l'Institut national des appellations d'origine à leur verser le montant des frais exposés par eux et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 30 juillet 1935 relatif à la défense du marché des vins tel que modifié par la loi n° 84-1008 du 16 novembre 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2675 du 2 novembre 1945 telle que modifiée par la loi du 2 janvier 1970 relative à la définition des appellations d'origine des vins d'Alsace ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Boullez, avocat de MM. Daniel et Jean-Marc Y... et de Mme Mireille X... et de Me Parmentier, avocat de l'Institut national des appellations d'origine des vins et des eaux de vie,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 30 juillet 1935 modifié par la loi du 16 novembre 1984 : "Après avis des syndicats de défense intéressés, l'Institut national des appellations d'origine délimite les aires de production donnant droit à appellation et détermine les conditions de production auxquelles doivent satisfaire les vins et eaux-de-vie de chacune des appellations d'origine contrôlée. Ces conditions sont relatives, notamment, à l'aire de production ( ...). Les propositions de l'Institut national des appellations d'origine sont approuvées par décret ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 16 novembre 1984, d'une part, que le législateur a entendu soumettre à la procédure prévue par l'article 21 du décret du 30 juillet 1935 modifié la révision de la délimitation de l'aire de production des vins d'appellation d'origine contrôlée "Alsace" et que, d'autre part, la délibération du comité national de l'Institut national des appellations d'origine en date du 8 novembre 1988 a un caractère général ; qu'ainsi, ni les dispositions de la loi n° 79-519 du 11 juillet 1979, qui concerne la motivation des décisions administratives individuelles, ni celles de l'article 8 du décret susvisé du 28 novembre 1983, qui se réfèrent à ladite loi, ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de la décision attaquée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 21 du décret du 30 juillet 1935 modifié, l'avis de l'association des viticulteurs d'Alsace, qui représente les syndicats viticoles locaux, a été émis le 25 février 1988, soit avant la décision attaquée ; que le comité régional d'experts composé des membres du comité régional d'Alsace-Est de l'Institut national des appellations d'origine a approuvé, le 27 octobre 1988, le projet de délimitation de l'aire de production de l'appellation d'origine contrôlée "Alsace" ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'avis du comité régional d'experts et des syndicats professionnels n'a pas été recueilli préalablement à la délibération attaquée, manque en fait ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée aurait été prise à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sur la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, que les conditions mises par les lois et règlements à la reconnaissance au profit d'un vin déterminé du régime des appellations d'origine contrôlée peuvent être modifiées pour l'avenir sans que les intéressés puissent utilement invoquer des droits acquis ; qu'ainsi, la circonstance que la parcelle objet du litige a bénéficié antérieurement de l'appellation d'origine Sylvaner ne faisait pas, par elle-même, obstacle à ce qu'elle soit exclue de l'aire de production de l'appellation d'origine contrôlée "Alsace" ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que, nonobstant la prise de position du syndicat viticole de la commune d'Epfig et le fait que la parcelle litigieuse ait été comprise dans l'aire de l'appellation Sylvaner, que ladite parcelle située sur un plateau et constituée de sols lourds ayant une vocation de terre labourable n'était pas apte à produire un vin d'une qualité suffisante pour qu'elle fût incluse dans l'aire de production de l'appellation d'origine contrôlée "Alsace", le comité national de l'Institut national des appellations d'origine, qui s'est prononcé au vu des travaux d'une commission d'experts, se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ou ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, enfin, que dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, il a été légalement fait application aux requérants des lois et règlements relatifs à l'appellation d'origine contrôlée "Alsace", ces derniers ne peuvent utilement invoquer au soutien du présent pourvoi, une méconnaissance du principe d'égalité au motif que des parcelles voisines de la leur ont été comprises dans l'aire de l'appellation "Alsace" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération susanalysée du comité national de l'Institut national des appellations d'origine ;
Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Institut national des appellations d'origine, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à MM. Y... et à Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner solidairement MM. Y... et Z...
X... à payer à l'Institut national des appellations d'origine la somme de 8 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de MM. Y... et de Mme X... est rejetée.
Article 2 : MM. Y... et Z...
X... verseront solidairement à l'Institut national des appellations d'origine une somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel Y..., à Mme Mireille X..., à M. Jean-Marc Y..., à l'Institut national des appellations d'origine et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 167183
Date de la décision : 08/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05-07 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ALCOOLS.


Références :

Décret du 30 juillet 1935 art. 21
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 79-519 du 11 juillet 1979
Loi 84-1008 du 16 novembre 1984
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1999, n° 167183
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:167183.19991208
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