La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/1999 | FRANCE | N°167185

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 décembre 1999, 167185


Vu le jugement, en date du 16 février 1995, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 1995, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée devant ce tribunal par M. Justin Z..., M. Raymond A..., M. Louis Y... et M. Francis X... ;
Vu la demande, enregistrée le 4 décembre 1990 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présentée par M. Z..., demeurant ..., M. A..., demeurant ..., M.

Y..., demeurant ... et M. X..., demeurant ... et tendant à ...

Vu le jugement, en date du 16 février 1995, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 1995, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée devant ce tribunal par M. Justin Z..., M. Raymond A..., M. Louis Y... et M. Francis X... ;
Vu la demande, enregistrée le 4 décembre 1990 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présentée par M. Z..., demeurant ..., M. A..., demeurant ..., M. Y..., demeurant ... et M. X..., demeurant ... et tendant à ce que le tribunal :
- annule les plans cadastraux comportant la nouvelle délimitation de l'aire de production des vins d'appellation d'origine contrôlée "Vins d'Alsace" ou "Alsace", tels qu'ils ont été approuvés par une délibération en date du 9 novembre 1990 de l'Institut national des appellations d'origine, en tant que ces plans n'incluent pas dans l'aire de production les parcelles dont ils sont propriétaires à Epfig (Bas-Rhin) ;
- condamne l'Institut national des appellations d'origine à leur verser le montant des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux de vie,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête susvisée, présentée collectivement au nom de MM. Z..., A..., Y... et X..., est signée par un avocat inscrit au barreau de Strasbourg, qui n'a justifié d'aucun mandat lui donnant qualité pour former ce recours, malgré la demande qui lui a été faite par le secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat ; que, par suite, cette requête n'est pas recevable ;
Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Institut national des appellations d'origine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à MM. Z..., A..., Y... et X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions et de condamner solidairement MM. Z..., A..., Y... et X... à verser la somme de 8 000 F à l'Institut national des appellations d'origine au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de MM. Z..., A..., Y... et X... est rejetée.
Article 2 : MM. Z..., B..., Y... et X... verseront solidairement la somme de 8 000 F à l'Institut national des appellations d'origine.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Justin Z..., Raymond A..., Louis Y... et Francis X..., à l'Institut national des appellations d'origine et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05-07 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ALCOOLS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 08 déc. 1999, n° 167185
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 08/12/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 167185
Numéro NOR : CETATEXT000008085571 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-12-08;167185 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award