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08/12/1999 | FRANCE | N°168665

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 décembre 1999, 168665


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge X..., demeurant CPA Casabianda, à Aléria (20270) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre la lettre du 13 novembre 1989 par laquelle le délégué régional de l'ONIVINS l'a mis en demeure de produire des pièces complémentaires à peine de classement sans suite de son dossier, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus

de quatre mois par le délégué régional de l'ONIVINS sur la demande qu'...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge X..., demeurant CPA Casabianda, à Aléria (20270) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre la lettre du 13 novembre 1989 par laquelle le délégué régional de l'ONIVINS l'a mis en demeure de produire des pièces complémentaires à peine de classement sans suite de son dossier, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le délégué régional de l'ONIVINS sur la demande qu'il lui a adressée et tendant au versement de la prime d'abandon définitif de la vigne prévue par le règlement du Conseil des Communautés européennes du 24 mai 1988 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité de Rome du 25 mars 1957 modifié en dernier lieu par le traité d'Amsterdam du 26 octobre 1997, notamment son article 240 ;
Vu le règlement n° 1442/88 du Conseil des communautés européennes du 24 mai 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er du règlement (CEE) n° 1442/88 du Conseil du 24 mai 1988, les exploitants de superficies viticoles bénéficient, au cours des campagnes viticoles 1988 / 1989 à 1995 / 1996, à leur demande, d'une prime d'abandon définitif dont l'octroi entraîne pour ces exploitants la perte du droit de replantation pour la superficie qui a fait l'objet de la prime ; que, selon l'article 4 de ce règlement, la prime n'est accordée que si comme le précise le premier tiret dudit article, le demandeur a, "selon la législation nationale" et au moment de la présentation de la demande, "le droit de disposer de la superficie en question" ou si, dans le cas où il ne remplit pas la condition ainsi visée, le demandeur, comme le prévoit alors le second tiret du même article, "produit l'accord écrit du propriétaire de la superficie" ;
Considérant que M. X... a présenté le 28 décembre 1988 une demande de prime d'abandon définitif au titre de deux parcelles, d'une superficie totale de 5 ha 49 a 10 ca, qu'il exploitait à Linguizetta et qui lui avaient été données à bail par le Groupement foncier agricole de l'Olmitelli ; que l'ONIVINS a rejeté cette demande au motif que l'accord donné par le groupement foncier agricole, lui-même titulaire d'un bail emphytéotique sur ces parcelles, ne tenait pas lieu de l'accord de leur propriétaire pour l'application des dispositions de l'article 4 précité ; que M. X... relève appel du jugement du tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de l'ONIVINS ;
Sur l'intervention du Groupement foncier agricole de l'Olmitelli :
Considérant que le Groupement foncier agricole de l'Olmitelli a intérêt à l'annulation de la décision contestée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la demande de M. X... devant le tribunal administratif devait être regardée comme tendant à l'annulation du refus de l'ONIVINS de lui accorder la prime litigieuse au motif, mentionné dans la demande de complément de dossier du 9 novembre 1989, que celui-ci ne comportait pas l'accord des propriétaires des parcelles en cause ; que le tribunal administratif s'est prononcé sur la légalité de ce refus ; que le jugement attaqué n'est ainsi entaché d'aucune omission de statuer sur ses conclusions ;
Considérant en outre que ce jugement, qui est suffisamment motivé, ne tranche aucune question qui échapperait à la compétence du juge administratif ;
Sur la légalité du refus de prime :

Considérant qu'en vertu de l'article 4 du règlement (CEE) n° 1442/88 du 24 mai 1988, l'exploitant demandeur de la prime doit produire l'accord écrit du "propriétaire de la superficie" dans le cas où il n'a pas lui-même le droit d'en disposer ; qu'il résulte clairement du texte que l'appréciation de la situation du demandeur s'effectue par rapport à la "législation nationale" ; qu'eu égard notamment à l'étendue du droit réel immobilier qui lui est conféré par les dispositions législatives régissant en droit français le bail emphytéotique, l'emphytéote doit, pour l'application des dispositions du droit communautaire susmentionnées, être regardé comme "propriétaire de la superficie" au sens de ces dispositions ;
Considérant, il est vrai, que l'ONIVINS invoque les dispositions de l'article L. 451-7 du code rural selon lesquelles le preneur d'un bail emphytéotique ne peut opérer dans le fonds aucun changement qui en diminue la valeur et fait valoir que ces dispositions ont été méconnues par le Groupement foncier agricole de l'Olmitelli dès lors que l'arrachage des vignes n'a pas été, en l'espèce, suivi de replantation équivalentes, ainsi qu'il ressort d'un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Bastia du 31 octobre 1996 saisi d'un litige entre le propriétaire de l'une des parcelles en cause et le Groupement foncier agricole de l'Olmitelli ; que toutefois, ainsi que le précise d'ailleurs le même jugement, ledit article L. 451-7 du code rural ne faisait pas obstacle, par lui-même, à ce que l'emphytéote autorise l'arrachage des vignes qu'il y avait plantées ; que, par suite, la circonstance que le Groupement foncier agricole de l'Olmitelli ait été condamné par le même jugement à verser solidairement au propriétaire en cause les redevances dues depuis quatre ans, est sans incidence sur la validité de l'accord donné par lui à l'arrachage des vignes par M. X... pour l'application de l'article 4 du règlement (CEE) n° 1442/88 du Conseil du 24 mai 1988 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation du rejet par l'ONIVINS de sa demande de prime qu'il avait présentée le 28 décembre 1988 ;
Article 1er : L'intervention du Groupement foncier agricole de l'Olmitelli est admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 4 novembre 1994 et la décision de rejet par l'ONIVINS de sa demande de prime présentée par M. X... le 28 décembre 1988 sont annulés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X..., à l'ONIVINS, au Groupement foncier agricole de l'Olmitelli et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 168665
Date de la décision : 08/12/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - VINS - Primes communautaires d'arrachage des vignes (règlement CEE du 24 mai 1988) - Octroi de la prime subordonnée à l'existence - pour le demandeur - du droit de disposer de la superficie en question - ou à l'accord du propriétaire de la superficie - Situation du demandeur appréciée au regard de la législation nationale - Emphytéote devant être regardé comme le propriétaire pour l'application de ces dispositions.

03-05-06, 15-05-14 Le règlement CEE du Conseil du 24 mai 1988 a prévu que les exploitants de superficies viticoles pouvaient bénéficier d'une prime d'abandon définitif dont l'octroi entraîne pour ces exploitants la perte du droit de replantation pour la superficie qui fait l'objet de la prime. Selon l'article 4 de ce règlement, la prime n'est accordée que si le demandeur a, "selon la législation nationale" et au moment de présenter la demande, "le droit de disposer de la superficie en question" ou, si tel n'est pas le cas, "produit l'accord écrit du propriétaire de la superficie". Il résulte clairement de ce texte que l'appréciation de la situation du demandeur s'effectue par rapport à la "législation nationale". Eu égard notamment à l'étendue du droit réel immobilier qui lui est conféré par les dispositions législatives régissant en droit français le bail emphytéotique, l'emphytéote doit, pour l'application de ces dispositions du droit communautaire, être regardé comme "propriétaire de la superficie" au sens de ces dispositions. L'article L. 451-7 du code rural, selon lequel le preneur d'un bail emphytéotique ne peut opérer dans le fonds aucun changement qui en diminue la valeur, ne fait pas obstacle, par lui-même, à ce que l'emphytéote autorise l'arrachage de vignes qu'il y a plantées.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE - Primes communautaires d'arrachage des vignes (règlement CEE du 24 mai 1988) - Octroi de la prime subordonnée à l'existence - pour le demandeur - du droit de disposer de la superficie en question - ou à l'accord du propriétaire de la superficie - Situation du demandeur appréciée au regard de la législation nationale - Emphytéote devant être regardé comme le propriétaire pour l'application de ces dispositions.


Références :

CEE Règlement Conseil 1442-88 du 24 mai 1988 art. 4
Code rural L451-7


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1999, n° 168665
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:168665.19991208
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