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08/12/1999 | FRANCE | N°169419

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 décembre 1999, 169419


Vu la requête enregistrée les 16 et 30 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hocine X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 9 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales et de l'intégration du 28 avril 1993, rejetant son recours gracieux contre sa précédente décision du 14 janvier 1993 refusant de le réintégrer dans la nationalité française ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoi

r de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de...

Vu la requête enregistrée les 16 et 30 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hocine X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 9 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales et de l'intégration du 28 avril 1993, rejetant son recours gracieux contre sa précédente décision du 14 janvier 1993 refusant de le réintégrer dans la nationalité française ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu l'ordonnance du 21 juillet 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Vérot, Auditeur,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la réintégration dans la nationalité française, qui peut être obtenue à tout âge et sans condition de délai, est soumise pour le surplus, comme le prévoit l'article 97-3 du code de la nationalité française, en vigueur à la date de la décision attaquée, "aux conditions et aux règles de la naturalisation" ; que ces dernières comportent, outre le respect de la condition de résidence en France découlant de l'article 61 du code précité, des exigences tenant à la moralité de l'intéressé et à son assimilation à la communauté française comme cela résulte respectivement des articles 68 et 69 du code ; que, de plus, l'administration, compte tenu des dispositions de l'article 71 du code qui prévoient le contrôle de l'état de santé de l'étranger et de l'existence, en la matière, d'un large pouvoir d'appréciation, peut légalement prendre en considération, dans l'examen auquel elle procède du bien-fondé d'une demande de réintégration, de l'état de santé du demandeur ; qu'il revient cependant au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que l'appréciation qu'elle porte ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, ne procède pas d'une erreur de droit ou n'est pas entachée d'erreur manifeste ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui est né à Paris en 1962, avait la nationalité française à sa naissance ; que, faute pour ses parents d'avoir souscrit, au titre de l'ordonnance du 21 juillet 1962, la déclaration de nationalité française, il a perdu cette dernière ; que, cependant, depuis sa naissance, l'intéressé a toujours vécu en France tout comme son père, qui avait d'ailleurs servi dans l'armée française ; qu'en raison de son état de santé, il est pris en charge par ses parents ; que ses trois soeurs ont la nationalité française ; qu'il paraît convenablement intégré à la collectivité française ; qu'aucun renseignement défavorable le concernant n'a été produit par l'administration ; que, dans ces conditions, le refus de réintégration dans la nationalité française qui lui a été opposé est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et doit, pour ce motif, être annulé ;
Considérant qu'il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales et de l'intégration du 28 avril 1993, rejetant son recours gracieux dirigé contre sa précédente décision du 14 janvier 1993 refusant de le réintégrer dans la nationalité française ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 9 mars 1995, ensemble les décisions du ministre des affaires sociales et de l'intégration des 14 janvier 1993 et 28 avril 1993 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hocine X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 169419
Date de la décision : 08/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE.


Références :

Code de la nationalité française 97-3, 61, 68, 69, 71


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1999, n° 169419
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vérot
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:169419.19991208
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