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08/12/1999 | FRANCE | N°176091

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 décembre 1999, 176091


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 6 décembre 1995 et 5 avril 1996, présentés pour FRANCE-TELECOM, dont le siège est ..., pris en la personne de son président et de son directeur général en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ; FRANCE TELECOM demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 5 octobre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de M. X..., annulé, d'une part, le jugement du 17 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la

demande de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision du 13 ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 6 décembre 1995 et 5 avril 1996, présentés pour FRANCE-TELECOM, dont le siège est ..., pris en la personne de son président et de son directeur général en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ; FRANCE TELECOM demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 5 octobre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de M. X..., annulé, d'une part, le jugement du 17 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 1992 par laquelle le directeur du réseau de FRANCE TELECOM pour l'Ile-de-France a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 28 novembre 1991, d'autre part, ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 et le décret n° 90-112 du 12 décembre 1990 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995;
Vu la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie , Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de FRANCE TELECOM, et de Me Balat, avocat de M. Louis X...,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 12 décembre 1990 portant statut de FRANCE TELECOM, alors en vigueur, le président du conseil d'administration de FRANCE TELECOM a qualité pour " ... recruter, nommer aux emplois de FRANCE TELECOM et gérer le personnel" ; qu'aux termes de l'article 15 du même décret : "Le président du conseil d'administration peut déléguer ( ...) aux chefs des services extérieurs tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement, nomination et gestion des personnels qui relèvent de leur autorité. ( ...) Dans le cadre des délégations de pouvoir qui leur sont consenties, les chefs des services extérieurs peuvent déléguer leur signature à leur collaborateur immédiat, chargés de la gestion des personnels, en ce qui concerne l'ensemble des personnels relevant de leur service" ;
Considérant que, par décision en date du 13 janvier 1992, le directeur du réseau d'Ile-de-France de FRANCE TELECOM a porté à la connaissance de M. X... une décision prononçant sa radiation des cadres à compter du 28 octobre 1991 ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'aucune décision portant délégation de signature à l'auteur de cette décision n'y figurait, alors que la cour administrative d'appel de Paris avait, en application de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, informé les parties de la possibilité de relever d'office un moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de radiation des cadres ; que si FRANCE TELECOM a produit devant le Conseil d'Etat une décision du 14 janvier 1991 émanant du directeur régional d'Ile-de-France agissant au nom du président du conseil d'administration de l'établissement et portant délégation de signature au profit du directeur du réseau d'Ile-de-France, ce document nouveau ne peut être utilement présenté pour la première fois devant le juge de cassation ; que, dès lors, FRANCE TELECOM n'est pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel de Paris aurait commis une erreur de droit en jugeant que la décision de radiation des cadres attaquée devant elle avait été prise par une autorité incompétente ;
Considérant que si la cour administrative d'appel a retenu un second motif d'annulation, tiré de ce que l'abandon de poste de M. X..., à le supposer établi, devait être regardé comme une sanction disciplinaire et à ce titre amnistié par la loi du 3 août 1995, il ressort des termes de son arrêt que ce motif est surabondant ; que, par suite, l'erreur de droit dont FRANCE TELECOM soutient qu'il serait entaché n'est, en tout état de cause, pas susceptible d'entraîner l'annulation de l'arrêt ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de FRANCE TELECOM doit être rejetée ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991et de condamner FRANCE TELECOM à payer à M. X... la somme de 15 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et noncomprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de FRANCE TELECOM est rejetée.
Article 2 : FRANCE TELECOM versera à M. X... la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à FRANCE TELECOM, à M. Louis X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 176091
Date de la décision : 08/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1
Décret 90-112 du 12 décembre 1990 art. 12, art. 15
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-884 du 03 août 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1999, n° 176091
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:176091.19991208
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