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08/12/1999 | FRANCE | N°189163

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 08 décembre 1999, 189163


Vu, 1°) sous le n° 189163, la requête, enregistrée le 23 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Denis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 14 mai 1997 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'admission à la retraite avec le bénéfice des dispositions de l'article 71 de la loi du 13 juillet 1972 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, 2°) sous le n° 18

9164, la requête, enregistrée le 23 juillet 1997 au secrétariat du content...

Vu, 1°) sous le n° 189163, la requête, enregistrée le 23 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Denis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 14 mai 1997 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'admission à la retraite avec le bénéfice des dispositions de l'article 71 de la loi du 13 juillet 1972 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, 2°) sous le n° 189164, la requête, enregistrée le 23 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Denis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 14 mai 1997 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de mise en disponibilité sur le fondement de l'article 62 de la loi du 13 juillet 1972 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée, portant statut général des militaires ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 73-1225 du 24 décembre 1973 ;
Vu le décret n° 75-1208 du 22 décembre 1975 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... sont dirigées contre des décisions concernant la situation du même officier et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par deux décisions du 14 mai 1997, le ministre de la défense a, d'une part, rejeté la demande de M. X... tendant à être admis à la retraite avec le bénéfice d'une pension de retraite et le pécule prévu par les dispositions de l'article 71 de la loi du 13 juillet 1972 et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à être mis en disponibilité ;
Sur la légalité de la décision de refus d'admission à la retraite avec octroi du pécule :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 2 mai 1997, le ministre de la défense a fait droit à la demande de M. X... tendant à être admis à la retraite avant 25 ans de service à compter du 4 mai 1997 ; qu'ainsi la requête de M. X... doit être regardée comme dirigée contre la décision du 14 mai 1997 en tant seulement qu'elle ne fait pas droit à sa demande d'obtention du pécule prévu par les dispositionsde l'article 71 de la loi du 13 juillet 1972 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : "( ...) Doivent être motivées les décisions qui ( ...) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir" ;
Considérant que l'article 71 de la loi du 13 juillet 1972 dispose que : "Les militaires de carrière mis à la retraite avec le bénéfice d'une pension de retraite à jouissance différée et appartenant aux armes et aux corps combattants des armées peuvent, dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté interministériel, recevoir, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un pécule déterminé en fonction de la solde perçue en fin de service" ; qu'aux termes de l'article 71-1 de la même loi, ajouté par la loi du 30 octobre 1975 : "L'admission à la retraite avec pension à jouissance différée et le bénéfice du pécule sont accordées de plein droit à l'officier de carrière qui a dépassé dans son grade le niveau d'ancienneté fixé par le statut particulier de son corps en application du dernier alinéa de l'article 40 de la présente loi, s'il présente sa demande dans un délai de trois mois à partir de la date à laquelle il a atteint ce niveau" ; que le cinquième alinéa de l'article 40 de la même loi tel qu'il résulte de la loi susmentionnée du 30 octobre 1975 dispose que : "Les statuts particuliers peuvent subordonner l'accès des officiers à certains grades à la condition que les intéressés n'aient pas dépassé dans le grade inférieur un niveau d'ancienneté déterminé" ;

Considérant que, selon l'article 19 du décret susvisé du 22 décembre 1975 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air : "Les officiers qui ont été promus au grade de commandant au cours de la même année sont promus lieutenants-colonels : a) Au choix : A quatre ans de grade, pour un tiers d'entre eux ; A cinq ans de grade, pour un second tiers ; b) A l'ancienneté, à six ans de grade pour les autres" ;
Considérant qu'il résulte de ces dernières dispositions que le statut particulier des officiers de l'air ne subordonne l'accès des commandants au grade de lieutenant-colonel au respect d'aucun délai au delà duquel les intéressés ne pourraient plus y accéder ; que, dans ces conditions, le bénéfice des dispositions de l'article 71 de la loi du 13 juillet 1972 n'est jamais un droit pour les commandants du corps des officiers de l'air ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X..., la décision du 14 mai 1997 par laquelle le ministre de la défense a refusé de l'admettre à la retraite avec le bénéfice des dispositions de l'article 71 de la loi du 13 juillet 1972 n'est pas au nombre de celles dont l'article premier précité de la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation et n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 71 de la loi du 13 juillet 1972 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 14 mai 1997 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'admettre l'intéressé à la retraite avec le bénéfice des dispositions de l'article 71 de la loi du 13 juillet 1972 ait été prise par un motif erroné en droit ou ait été, comme le soutient l'intéressé, entachée d'un détournement de pouvoir ;
Sur la légalité de la décision refusant la mise en disponibilité :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le ministre de la défense a fait droit, par une décision du 2 mai 1997, à la demande de M. X... tendant à être admis à la retraite avant 25 ans de service à compter du 4 mai 1997 ; qu'ainsi, à la date du 14 mai 1997 à laquelle il s'est prononcé sur la demande de mise en disponibilité présentée par M. X..., le ministre de ladéfense ne pouvait y donner suite ; qu'ainsi les moyens présentés par M. X... à l'appui de sa demande d'annulation de la décision du 14 mai 1997 rejetant sa demande de mise en disponibilité sont inopérants ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Denis X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 189163
Date de la décision : 08/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE - Refus d'accorder le pécule prévu par l'article 71 de la loi du 13 juillet 1972 - dans les cas où l'obtention du pécule ne constitue pas un droit.

01-03-01-02-01-03 Aux termes de l'article 71 de la loi du 3 juillet 1972, "Les militaires de carrière mis à la retraite avec le bénéfice d'une pension de retraite à jouissance différée et appartenant aux armes et aux corps combattants des armées peuvent, dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté interministériel, recevoir, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un pécule déterminé en fonction de la solde perçue en fin de service". L'article 71-1 de la même loi, ajouté par la loi du 30 octobre 1975, dispose que "L'admission à la retraite avec pension à jouissance différée et le bénéfice du pécule sont accordés de plein droit à l'officier de carrière qui a dépassé dans son grade le niveau d'ancienneté fixé par le statut particulier de son corps en application du dernier alinéa de l'article 40 de la présente loi, s'il présente sa demande dans un délai de trois mois à partir de la date à laquelle il a atteint ce niveau". En vertu de l'article 40 de la même loi, "Les statuts particuliers peuvent subordonner l'accès des officiers à certains grades à la condition que les intéressés n'aient pas dépassé dans le grade inférieur un niveau d'ancienneté déterminé". Il résulte des dispositions de l'article 19 du décret du 22 décembre 1975 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air, que l'accès des commandants au grade de lieutenant-colonel n'est subordonné au respect d'aucun délai au delà duquel les intéressés ne pourraient plus y accéder. Dans ces conditions, le bénéfice des dispositions de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1972 n'est jamais un droit pour les commandants du corps des officiers de l'air. En conséquence, la décision par laquelle le ministre refuse à un commandant du corps des officiers de l'air de l'admettre à la retraite avec le bénéfice des dispositions de l'article 71 de la loi du 13 juillet 1972 n'entre pas dans le champ des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relatives à la motivation des actes administratifs.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - CESSATION DES FONCTIONS - Bénéfice du pécule prévu par l'article 71 de la loi du 13 juillet 1972 - Cas dans lesquels l'obtention est de droit - a) Commandants du corps des officiers de l'air - Absence - b) Conséquence - Obligation de motiver le refus - Absence.

08-01-01-07 Aux termes de l'article 71 de la loi du 3 juillet 1972, "Les militaires de carrière mis à la retraite avec le bénéfice d'une pension de retraite à jouissance différée et appartenant aux armes et aux corps combattants des armées peuvent, dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté interministériel, recevoir, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un pécule déterminé en fonction de la solde perçue en fin de service". L'article 71-1 de la même loi, ajouté par la loi du 30 octobre 1975, dispose que "L'admission à la retraite avec pension à jouissance différée et le bénéfice du pécule sont accordés de plein droit à l'officier de carrière qui a dépassé dans son grade le niveau d'ancienneté fixé par le statut particulier de son corps en application du dernier alinéa de l'article 40 de la présente loi, s'il présente sa demande dans un délai de trois mois à partir de la date à laquelle il a atteint ce niveau". En vertu de l'article 40 de la même loi, "Les statuts particuliers peuvent subordonner l'accès des officiers à certains grades à la condition que les intéressés n'aient pas dépassé dans le grade inférieur un niveau d'ancienneté déterminé". a) Il résulte des dispositions de l'article 19 du décret du 22 décembre 1975 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air, que l'accès des commandants au grade de lieutenant-colonel n'est subordonné au respect d'aucun délai au delà duquel les intéressés ne pourraient plus y accéder. Dans ces conditions, le bénéfice des dispositions de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1972 n'est jamais un droit pour les commandants du corps des officiers de l'air. b) En conséquence, la décision par laquelle le ministre refuse à un commandant du corps des officiers de l'air de l'admettre à la retraite avec le bénéfice des dispositions de l'article 71 de la loi du 13 juillet 1972 n'entre pas dans le champ des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relatives à la motivation des actes administratifs.


Références :

Décret 75-1208 du 22 décembre 1975 art. 19
Loi du 30 octobre 1975
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 71, art. 71-1, art. 40
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1999, n° 189163
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:189163.19991208
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