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08/12/1999 | FRANCE | N°192927

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 08 décembre 1999, 192927


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 décembre 1997 et 28 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-François X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 30 octobre 1997 portant notification de son appréciation codée pour 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, notamment son article 44 ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 modifié ;
Vu le décret n° 67-715 du 16 août 1967, modifié notamment par le décre

t n° 91-48 du 14 janvier 1991 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 décembre 1997 et 28 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-François X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 30 octobre 1997 portant notification de son appréciation codée pour 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, notamment son article 44 ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 modifié ;
Vu le décret n° 67-715 du 16 août 1967, modifié notamment par le décret n° 91-48 du 14 janvier 1991 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu le décret n° 96-285 du 2 avril 1996 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Chatelier, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de France Telecom,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant, d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 44 de la loi susvisée du 2 juillet 1990 : "Les fonctionnaires relevant de statuts interministériels ou de corps d'administration centrale restent soumis aux dispositions de leurs statuts particuliers. Le cas échéant, il sera prévu dans ces statuts particuliers les conditions spécifiques dans lesquelles les fonctionnaires concernés peuvent être mis à la disposition des exploitants" ; qu'aux termes des dispositions du quatrième alinéa de l'article 1er du décret susvisé du 16 août 1967 portant statut particulier des ingénieurs des télécommunications, dans sa rédaction issue du décret susvisé du 14 janvier 1991 : "Les ingénieurs des télécommunications ont, en outre, vocation à servir, sur décision du ministre chargé des postes et télécommunications, dans les services de La Poste et de France Telecom. Dans cette situation, ils sont en position d'activité dans leur corps et, pour l'application du cinquième alinéa de l'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, ils sont regardés comme des fonctionnaires de La Poste ou de France Telecom" ; qu'aux termes des dispositions des 2ème, 3ème, 4ème et 5ème alinéas de l'article 18 : "L'affectation des ingénieurs des télécommunications à l'une des administrations visées à l'article 1er du présent décret est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre intéressé./ A l'intérieur de chaque administration, dans les services de La Poste et dans ceux de France Telecom, l'affectation des ingénieurs des télécommunications est prononcée, selon le cas, par arrêté du ministre intéressé ou par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné./ L'avancement de grade et l'avancement d'échelon sont prononcés par arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications, le cas échéant sur proposition du président du conseil d'administration de La Poste ou de France Telecom. /Sous réserve des dispositions du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 susvisé, les autres décisions relatives à la gestion des ingénieurs des télécommunications sont prises, selon le cas, par le ministre ou par le président du conseil d'administration de l'exploitant public dans les services duquel les intéressés exercent leurs fonctions" ; qu'il résulte de ces dispositions que la notation des ingénieurs des télécommunications mis à la dispositon de France Telecom en application de l'article 44 précité de la loi susvisée du 2 juillet 1990 relève de la compétence du président du conseil d'administration de France Telecom ;

Considérant, d'autre part, que la dérogation apportée par le décret susvisé du 2 avril 1996 à l'application aux fonctionnaires en activité à La Poste et à France Telecom des dispositions du décret du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires concerne les seuls fonctionnaires de la Poste et de France Telecom ; que la notation des ingénieurs des télécommunications, qui ne sont pas des fonctionnaires de France Telecom, doit, dès lors, être établie non sur le fondement des dispositions du décret du 2 avril 1996 mais sur celui du décret du 14 février 1959 ;
Considérant que si la notation pour 1996 de M. X..., ingénieur de 2ème classe du corps interministériel des ingénieurs des télécommunications, en position d'activité à France Telecom et affecté au centre national d'études des télécommunications (CNET) a été régulièrement effectuée par le responsable hiérarchique du requérant, par délégation du président de France Telecom, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que cette notation a été établie sur la base des dispositions du décret du 2 avril 1996 ; que la décision attaquée du 30 octobre 1997 arrêtant cette notation est, dès lors, entachée d'erreur de droit ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision du 30 octobre 1997 arrêtant la notation de M. X... pour 1996 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X..., à France Telecom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 192927
Date de la décision : 08/12/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION - Ingénieurs des télécommunication mis à disposition de France Télécom - a) Autorité investie du pouvoir de notation - Président du conseil d'administration de France Télécom - b) Dispositions applicables - Décret du 14 février 1959.

36-06-01, 51-02-04 a) Il résulte des dispositions de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, de celles des articles 1er, 4ème alinéa, et 18, 2ème, 3ème, 4ème et 5ème alinéas, et de celles du décret du 16 août 1967 portant statut particulier des ingénieurs des télécommunications, dans sa rédaction issue du décret du 14 janvier 1991, que la notation des ingénieurs des télécommunications mis à la disposition de France Télécom en application de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 relève de la compétence du président du conseil d'administration de France Télécom. b) La dérogation apportée par le décret du 2 avril 1996 à l'application aux fonctionnaires en activité à la Poste et à France Telecom des dispositions du décret du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires concerne les seuls fonctionnaires de la Poste et de France Télécom. La notation des ingénieurs des télécommunications, qui ne sont pas des fonctionnaires de France Télécom, doit, par suite, être établie sur le fondement des dispositions du décret du 14 février 1959.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - PERSONNEL DU SERVICE DE FRANCE TELECOM - Ingénieurs des télécommunications - Notation - a) Autorité investie du pouvoir de notation - Président du conseil d'administration de France Télécom - b) Dispositions applicables - Décret du 14 février 1959.


Références :

Décret 59-308 du 14 février 1959
Décret 67-715 du 16 août 1967 art. 1
Décret 91-48 du 14 janvier 1991 art. 18
Décret 96-285 du 02 avril 1996
Loi 90-568 du 02 juillet 1990 art. 44


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1999, n° 192927
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Le Chatelier
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:192927.19991208
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