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08/12/1999 | FRANCE | N°199217

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 08 décembre 1999, 199217


Vu la requête enregistrée le 31 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Richard X..., demeurant à "La Bergerie"à Saint-Dezery (30190) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 juillet 1998 par laquelle le commandant du groupement de gendarmerie de la Guyane lui a infligé une punition de 20 jours d'arrêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 avril 1905 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, modifiée ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975, modifié ;
Vu l'ordonnance

n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la l...

Vu la requête enregistrée le 31 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Richard X..., demeurant à "La Bergerie"à Saint-Dezery (30190) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 juillet 1998 par laquelle le commandant du groupement de gendarmerie de la Guyane lui a infligé une punition de 20 jours d'arrêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 avril 1905 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, modifiée ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975, modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi susvisée du 22 avril 1905 : "Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier ( ...) avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le message par lequel M. X..., chef d'escadron de gendarmerie, a été convoqué par le commandant du groupement de gendarmerie de la Guyane, à l'état-major duquel il était affecté depuis le 4 juillet 1996, ne faisait ressortir ni qu'une sanction disciplinaire était envisagée à son encontre, ni par conséquent les griefs retenus contre lui ; que le commandant du groupement de gendarmerie de la Guyane a fait connaître à M. X... les faits qui lui étaient reprochés seulement au cours de l'entretien qu'il a eu avec lui le 27 juillet 1998 à 16 heures, puis a décidé, le jour même, de lui infliger une sanction de 20 jours d'arrêts ; qu'ainsi, et alors qu'aucune urgence imposant que cette sanction fût prononcée sans délai n'est invoquée par le ministre de la défense, le commandant X... n'a pas été mis en mesure de demander la communication de son dossier et de présenter utilement sa défense avant l'intervention de la sanction dont il a fait l'objet ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que la décision du 27 juillet 1998, par laquelle le commandant du groupement de gendarmerie de la Guyane lui a infligé une sanction de 20 jours d'arrêts est intervenue sur une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l'annulation ;
Article 1er : La décision du commandant du groupement de gendarmerie de la Guyane en date du 27 juillet 1998 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Richard X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 199217
Date de la décision : 08/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Loi du 22 avril 1905 art. 65


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1999, n° 199217
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:199217.19991208
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