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08/12/1999 | FRANCE | N°200941

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 08 décembre 1999, 200941


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 octobre 1998, présentée par M. Olivier de X..., demeurant sur la base aéronavale de Lann-Bihoué à Lorient Naval (56998) ; M. de X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 août 1998 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au remboursement de l'intégralité des frais exposés pour son déménagement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires;
Vu le décre

t n° 54-213 du 1er mars 1954 modifié portant réglementation provisoire des inde...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 octobre 1998, présentée par M. Olivier de X..., demeurant sur la base aéronavale de Lann-Bihoué à Lorient Naval (56998) ; M. de X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 août 1998 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au remboursement de l'intégralité des frais exposés pour son déménagement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires;
Vu le décret n° 54-213 du 1er mars 1954 modifié portant réglementation provisoire des indemnités de frais de déplacement aux militaires de l'armée de terre, de mer et de l'air;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que le requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé la prise en charge par l'Etat de l'intégralité de ses frais de déménagement à l'occasion d'un changement de résidence ; qu'une telle requête est de celles qui sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que le ministre de la défense n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la requête de M. de X... n'est pas recevable faute d'être présentée par un avocat ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret susvisé du 1er mars 1954 : "Le transport du mobilier doit être effectué par le moyen le plus économique ( ...)/ Donnent lieu à remboursement les frais réellement exposés et énumérés ci-après : ( ...) 2° Déménagement par camion : transport, main d'oeuvre, fournitures, frais spéciaux d'entreprises, pourboires obligatoires, taxes et timbres ; / ( ...) Les frais spéciaux d'entreprises ( ...) sont remboursés dans la limite d'une estimation forfaitaire de la valeur du mobilier égale au maximum, par mètre cube, à : 40 000 F pour les militaires classés en groupe I ; 30 000 F pour les militaires classés en groupe II et III ; 20 000 F pour les militaires classés en groupe IV" ; et qu'aux termes de l'article 20 du même décret : "Le remboursement du transport de mobilier est effectué d'après le poids effectivement transporté, emballage compris, sans que celui-ci puisse excéder les maxima ciaprès ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que les frais de transport de mobilier supportés par les militaires à l'occasion de leurs changements de résidence sont remboursés par l'Etat sur la base des frais réellement exposés sous la seule réserve, d'une part, des limites de poids fixées par ledit décret, d'autre part, d'une limite au remboursement des frais spéciaux d'entreprises fixée par référence à une estimation forfaitaire de la valeur du mobilier ;
Considérant que, pour refuser à M. de X..., capitaine de frégate, le remboursement de l'intégralité des frais de déménagement qu'il a engagés pour rejoindre la base aéronavale de Lann Bihoué, alors que le poids de son déménagement ne dépassait pas le maximum résultant des dispositions du décret précité, le ministre de la défense s'est fondé, non pas sur les dispositions dudit décret plafonnant le poids du mobilier donnant droit à remboursement, mais sur les dispositions d'une instruction du 1er septembre 1974 qui, déterminant le montant maximum de l'indemnité de déménagement par référence, non seulement au poids et volume du mobilier transporté, mais aussi à la distance parcourue et à des coefficients préfixés indépendamment des frais réellement exposés, n'est pas conforme aux dispositions du décret précité ; qu'ainsi, la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de M. de X... est fondée sur un motif entaché d'erreur de droit ; que, dès lors, M. de X... est fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision du 3 août 1998 du ministre de la défense est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier de X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 200941
Date de la décision : 08/12/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS - Frais de changement de résidence - Limites du remboursement - Instruction du ministre de la défense du 1er septembre 1974 - Illégalité.

08-01-01-06, 36-08-03-006 Il résulte des dispositions des articles 19 et 20 du décret du 1er mars 1954 modifié portant réglementation provisoire des indemnités de frais de déplacement aux militaires de l'armée de terre, de mer et de l'air, que les frais de transport de mobilier supportés par les militaires à l'occasion de leurs changements de résidence sont remboursés par l'Etat sur la base des frais réellement exposés sous la seule réserve, d'une part, des limites de poids fixées par les dispositions en cause, et d'autre part, d'une limite au remboursement des frais spéciaux d'entreprises fixée par référence à une estimation forfaitaire de la valeur du mobilier. Est par suite entaché d'une erreur de droit le refus du ministre de rembourser l'intégralité des frais de déménagement d'un militaire fondé sur une instruction du ministre de la défense du 1er septembre 1974 qui détermine le montant maximum de l'indemnité de déménagement par référence, non seulement au poids et volume du mobilier transporté, mais aussi à la distance parcourue et à des coefficients fixés indépendamment des frais réellement exposés et qui méconnaît, de ce fait, les dispositions du décret du 1er mars 1954.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE CHANGEMENT DE RESIDENCE - Militaires - Limites du remboursement - Instruction du ministre de la défense du 1er septembre 1974 - Illégalité.

54-01-08-02-02 Une demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé la prise en charge par l'Etat de l'intégralité des frais de déménagement d'un militaire à l'occasion d'un changement de résidence est de celles qui sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat.

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - ABSENCE D'OBLIGATION - Recours dirigé contre le refus de l'administration de prendre en charge les frais de déménagement d'un agent à l'occasion d'un changement de résidence (1).


Références :

Décret 54-213 du 01 mars 1954 art. 19, art. 20
Instruction du 01 septembre 1974

1.

Cf. 1912-03-09, Lafage, p. 348


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1999, n° 200941
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:200941.19991208
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