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08/12/1999 | FRANCE | N°204253

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 décembre 1999, 204253


Vu la requête enregistrée le 4 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ekoué Z...
X..., demeurant chez M. Y..., ... à Villiers le Bel (95400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 22 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 décembre 1998 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossi

er ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 9...

Vu la requête enregistrée le 4 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ekoué Z...
X..., demeurant chez M. Y..., ... à Villiers le Bel (95400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 22 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 décembre 1998 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Vérot, Auditeur,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ( ...) 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ( ...) Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de l'ordonnance" ;
Considérant que si M. Ekoué Z...
X..., ressortissant togolais, souffre d'une hypertension artérielle sévère et d'un syndrome anxio-dépressif chronique pour lesquels il est suivi médicalement depuis 1995, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement adapté à ces affections au Togo, désigné comme pays de renvoi ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ekoué Z...
X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 204253
Date de la décision : 08/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1999, n° 204253
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vérot
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:204253.19991208
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