La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/1999 | FRANCE | N°204270

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 08 décembre 1999, 204270


Vu la requête enregistrée le 5 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard Y..., élisant domicile au 32ème groupement de camp, 62ème régiment d'artillerie à Mailly-le-Camp (10231) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de la défense en date du 1er décembre 1998 rejetant le recours hiérarchique qu'il a formé contre un ordre de mutation en date du 23 octobre 1998, ensemble cette dernière décision ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 16 000 F au titre

de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du...

Vu la requête enregistrée le 5 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard Y..., élisant domicile au 32ème groupement de camp, 62ème régiment d'artillerie à Mailly-le-Camp (10231) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de la défense en date du 1er décembre 1998 rejetant le recours hiérarchique qu'il a formé contre un ordre de mutation en date du 23 octobre 1998, ensemble cette dernière décision ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 16 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 avril 1905 et notamment son article 65 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que M. Y..., médecin principal des armées, affecté pour deux ans à compter du 1er juillet 1998 au centre interarmées de Hao (Polynésie) a été muté, dès le 23 octobre 1998, au 62ème régiment d'artillerie de Mailly-le-Camp ;
Considérant que, dans les circonstances où elle est intervenue, la mutation dont a fait l'objet M. Y... a été prononcée moins pour pourvoir aux besoins du service qu'en considération de faits personnels à l'intéressé ; qu'elle a ainsi présenté le caractère d'un déplacement d'office au sens de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; qu'elle ne pouvait, par suite, être prise qu'après communication à l'intéressé de son dossier personnel ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ne figurait pas au dossier communiqué à M. Y... le 7 octobre 1998 le rapport du lieutenant-colonel Z... ; que des éléments figurant dans ce rapport ont néanmoins été retenus à l'encontre de M. Y... et ont contribué à fonder la décision attaquée ; que dans ces conditions, M. Y... n'a pas eu communication de l'intégralité de son dossier et n'a pu avoir connaissance de tous les griefs formulés contre lui ; qu'ainsi la mutation contestée a été prononcée sur une procédure irrégulière ; que M. Y... est, par suite, fondé à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'Etat la somme que le ministre de la défense demande au titre des frais de même nature exposés par l'Etat ;
Article 1er : La décision du 23 octobre 1998 portant ordre de mutation de M. Y... et la décision du ministre de la défense du 1er décembre 1998 sont annulées.
Article 2 : L'Etat paiera à M. Y... une somme de 16 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Les conclusions du ministre de la défense tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... PINTE et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 204270
Date de la décision : 08/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Loi du 22 avril 1905 art. 65
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1999, n° 204270
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:204270.19991208
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award