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08/12/1999 | FRANCE | N°207037

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 décembre 1999, 207037


Vu la requête enregistrée le 21 avril 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Y...
X... COSTA BEIRAMAR demeurant ... ; Mme Y...
X... COSTA BEIRAMAR demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 30 décembre 1998 accordant son extradition aux autorités portugaises ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990, et notamment son artic

le 61 relatif à la définition des infractions permettant la mise en oeuvre de l...

Vu la requête enregistrée le 21 avril 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Y...
X... COSTA BEIRAMAR demeurant ... ; Mme Y...
X... COSTA BEIRAMAR demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 30 décembre 1998 accordant son extradition aux autorités portugaises ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990, et notamment son article 61 relatif à la définition des infractions permettant la mise en oeuvre de la procédure d'extradition ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme Y...
X... COSTA BEIRAMAR,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret en date du 30 décembre 1998 accordant aux autorités portugaises l'extradition de la requérante vise la demande d'extradition présentée par les dites autorités, laquelle mentionne les faits reprochés à Mme Y...
X... COSTA BEIRAMAR ; qu'il mentionne que lesdits faits répondent aux exigences de l'article 61 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen, sont punissables en droit français, ne sont pas prescrits, n'ont pas un caractère politique et que les stipulations de l'article 3-2 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 n'ont pas été méconnues en l'espèce ; que la circonstance que ledit décret n'indique pas, au sujet des faits reprochés à la requérante, les circonstances aggravantes retenues par les autorités portugaises ne saurait entacher ledit décret d'une insuffisance de motivation ; qu'ainsi le décret attaqué est suffisamment motivé au regard des prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12-2 de la convention européenne d'extradition, l'Etat requérant doit produire, à l'appui de sa requête : "Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiquées le plus exactement possible" ; qu'il résulte de l'instruction que la demande d'extradition des autorités portugaises contenait les indications susmentionnées concernant les deux infractions reprochées à la requérante à savoir le trafic de stupéfiants et le vol ;
Considérant que si la requérante soutient que le mandat d'arrêt la concernant n'a pas été produit par les autorités de son pays dans les délais fixés par les stipulations de l'article 16-4 de la convention européenne d'extradition, cette circonstance, à la supposer établie, n'affecte pas, par elle-même, la légalité du décret attaqué ; que les conditions dans lesquelles ont été notifiés à la requérante, après son arrestation provisoire, les faits retenus contre elle par les autorités portugaises, n'affectent pas davantage la légalité dudit décret ;
Considérant que les faits mentionnés dans le décret attaqué sont les mêmes que ceux que vise le mandat d'arrêt délivré le 13 octobre 1997 à l'encontre de la requérante par un juge du tribunal de Braga ; que lesdits faits, à savoir le trafic de stupéfiants et le vol, sont punissables en droit français ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que les infractions susmentionnés seraient passibles, en droit portugais, d'une peine plus élevée qu'en droit français est sans influence sur la légalité dudit décret ;
Sur les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser une sommede 15 000 F à la requérante au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ces conclusions doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme Y...
X... COSTA BEIRAMAR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y...
X... COSTA BEIRAMAR et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 207037
Date de la décision : 08/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-04 ETRANGERS - EXTRADITION.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1999, n° 207037
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:207037.19991208
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