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08/12/1999 | FRANCE | N°210341

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 décembre 1999, 210341


Vu la saisine, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 1999 par laquelle, en application des articles L. 52-15 et L. 118-3 du code électoral, la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES saisit le Conseil d'Etat du cas de M. Achille X..., candidat à l'élection à l'assemblée de Corse des 7 et 14 mars 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après

avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Ma...

Vu la saisine, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 1999 par laquelle, en application des articles L. 52-15 et L. 118-3 du code électoral, la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES saisit le Conseil d'Etat du cas de M. Achille X..., candidat à l'élection à l'assemblée de Corse des 7 et 14 mars 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral applicable aux élections à l'assemblée de Corse en vertu de l'article L. 335 du même code : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement de l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues, et selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 ( ...). Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit" ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 52-4, L. 52-5 et L. 52-6, que les recettes correspondant à des versements postérieurs à l'élection ne peuvent, en tout état de cause, figurer au compte de campagne que dans la mesure où ces versements interviennent avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du compte ; qu'à cet égard une lettre de change, qui par elle-même ne saurait garantir un règlement effectif des dépenses engagées, ne peut figurer comme recette que dans la mesure où son échéance est antérieure à la date limite de dépôt du compte ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du même code : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales ... Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le compte de campagne de M. X..., tête de la liste "unité" aux élections à l'assemblée de Corse des 7 et 14 mars 1999 fait apparaître en recettes trois lettres de change dont l'échéance, respectivement les 30 juin, 31 août et 31 octobre 1999, était postérieure à la date limite de dépôt de son compte de campagne, deux mois après la proclamation des résultats ; qu'ainsi le montant des recettes doit être arrêté à 128 042 F pour un montant de dépenses de 138 212 F ; que c'est, dès lors à bon droit que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté le compte de campagne de M. X... comme déficitaire ; qu'en application des dispositions précitées du code électoral, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de déclarer M. X... inéligible en qualité de membre de l'assemblée de Corse pour une durée d'un an.
Article 1er : M. X... est déclaré inéligible en qualité de membre de l'assemblée de Corse pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 210341
Date de la décision : 08/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-025 ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES.


Références :

Code électoral L52-12, L335, L52-4, L52-5, L52-6, L118-3


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1999, n° 210341
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:210341.19991208
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