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10/12/1999 | FRANCE | N°132238

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 décembre 1999, 132238


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 décembre 1991 et 23 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PAYS DE RHUYS dont le siège est ... et l'UNION POUR LA MISE EN VALEUR ESTHETIQUE DU MORBIHAN, dont le siège est à Bordlann, Lanester (56600), agissant par leurs présidents en exercice ; l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PAYS DE RHUYS et l'UNION POUR LA MISE EN VALEUR ESTHETIQUE DU MORBIHAN demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 1991 par lequel

le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tenda...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 décembre 1991 et 23 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PAYS DE RHUYS dont le siège est ... et l'UNION POUR LA MISE EN VALEUR ESTHETIQUE DU MORBIHAN, dont le siège est à Bordlann, Lanester (56600), agissant par leurs présidents en exercice ; l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PAYS DE RHUYS et l'UNION POUR LA MISE EN VALEUR ESTHETIQUE DU MORBIHAN demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 14 juin 1991 par lequel le maire d'Arzon a prorogé le permis accordé le 23 mars 1989 à la Société Plage du Rogeo-Société Jacques X... pour la construction d'un ensemble collectif de cent logements sur un terrain sis dans la zone touristique de Kerjouanno et les a condamnées, chacune, à verser à la commune d'Arzon la somme de 1 000 F au titre du remboursement des frais irrépétibles ;
2°) de les décharger du paiement de la somme de 1 000 F auquel elles ont été, chacune, condamnées en application de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la Société plage du Rogeo,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PAYS DE RHUYS et de l'UNION POUR LA MISE EN VALEUR ESTHETIQUE DU MORBIHAN tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 14 juin 1991 :
Considérant que, par un jugement du 21 novembre 1991, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PAYS DE RHUYS et de l'UNION POUR LA MISE EN VALEUR ESTHETIQUE DU MORBIHAN tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 14 juin 1991 par lequel le maire d'Arzon a prorogé le permis de construire accordé le 23 mars 1989 à la Société plage du Rogeo-Société Jacques X... pour la construction d'un ensemble collectif de cent logements sur un terrain sis dans la zone touristique de Kerjouanno ; que, par un second jugement en date du 30 octobre 1997, le tribunal a rejeté les conclusions des associations requérantes tendant à l'annulation du même arrêté du 14 juin 1991 ; que les associations requérantes n'ayant pas fait appel de ce second jugement statuant au fond, celui-ci est devenu définitif ; que, par suite, les conclusions de la requête dirigées contre l'article 1er du premier jugement rejetant leur demande de sursis à exécution sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PAYS DE RHUYS et de l'UNION POUR LA MISE EN VALEUR ESTHETIQUE DU MORBIHAN tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il les a condamnées à verser 1 000 F chacune à la commune d'Arzon en application de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en condamnant les associations requérantes à verser 1 000 F chacune à la commune d'Arzon en application de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ; que, par suite, les conclusions de la requête dirigées contre l'article 2 du jugement attaqué doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de la commune d'Arzon tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les associations requérantes à verser chacune à la commune d'Arzon, en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 500 F que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PAYS DE RHUYS et de l'UNION POUR LA MISE EN VALEUR ESTHETIQUE DU MORBIHAN tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 21 novembre 1991.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PAYS DE RHUYS et de l'UNION POUR LA MISE EN VALEUR ESTHETIQUE DU MORBIHAN est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune d'Arzon tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PAYS DE RHUYS, à l'UNION POUR LA MISE EN VALEUR ESTHETIQUE DU MORBIHAN, à la commune d'Arzon, à la société Plage du Rogeo-Société Jacques X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 132238
Date de la décision : 10/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1999, n° 132238
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stefanini
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:132238.19991210
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