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10/12/1999 | FRANCE | N°161535

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 décembre 1999, 161535


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 septembre 1994, présentée par la SCI DU GRAND MARAIS, représentée par Me Da Camara en sa qualité d'administrateur provisoire, dont le siège est ... ; la SCI DU GRAND MARAIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mai 1994 du tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement confirme partiellement l'arrêté de péril du 12 juillet 1993 du maire de Vitry-sur-Seine et autorise le maire, en cas d'inexécution des travaux visés par ce jugement, à les faire exécuter d'office a

ux frais du propriétaire ;
2°) de rejeter la demande présentée par...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 septembre 1994, présentée par la SCI DU GRAND MARAIS, représentée par Me Da Camara en sa qualité d'administrateur provisoire, dont le siège est ... ; la SCI DU GRAND MARAIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mai 1994 du tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement confirme partiellement l'arrêté de péril du 12 juillet 1993 du maire de Vitry-sur-Seine et autorise le maire, en cas d'inexécution des travaux visés par ce jugement, à les faire exécuter d'office aux frais du propriétaire ;
2°) de rejeter la demande présentée par le maire de Vitry-sur-Seine devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une autre juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ; Considérant qu'il résulte de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 que les cours administratives d'appel sont compétentes depuis le 1er janvier 1989 pour connaître des appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs statuant en matière de plein contentieux ; que le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a, en application de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, statué sur le recours de la commune de Vitry-sur-Seine concernant la réparation de l'édifice appartenant à la société requérante et a autorisé le maire à faire procéder d'office à cette réparation est intervenu dans une matière de plein contentieux ; que, dès lors, l'appel formé par la société requérante ressortit à la compétence de la cour administrative d'appel de Paris ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les travaux prescrits par le jugement attaqué, à la demande de la commune de Vitry-surSeine, n'ont été exécutés ni par le propriétaire de l'immeuble, ni, à ses frais, par la commune de Vitry-sur-Seine et que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'immeuble dont il s'agit a été acquis par la commune de Vitry-sur-Seine elle-même ; que dans ces conditions, il est devenu sans intérêt de rechercher si c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a prescrit les travaux mentionnés par le jugement attaqué ; que les conclusions tendant à l'annulation de ce jugement étant ainsi devenues sans objet, il n'y a pas lieu pour le Conseil d'Etat d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Vitry-sur-Seine, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à la SCI DU GRAND MARAIS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la SCI DU GRAND MARAIS à payer à la commune de Vitry-sur-Seine la somme qu'elle demande sur le même fondement ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SCI DU GRAND MARAIS dirigées contre le jugement du 17 mai 1994 du tribunal administratif de Paris.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la SCI DU GRAND MARAIS est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Vitry-sur-Seine tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI DU GRAND MARAIS, à la commune de Vitry-sur-Seine et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 161535
Date de la décision : 10/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-03-02-02-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - POLICE - POLICE DE LA SECURITE - IMMEUBLES MENACANT RUINE.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L511-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R83
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1999, n° 161535
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stefanini
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:161535.19991210
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