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10/12/1999 | FRANCE | N°164982

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 10 décembre 1999, 164982


Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 janvier 1995, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 octobre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, réformant le jugement du 17 novembre 1992 du tribunal administratif de Nantes, a accordé à M. X... la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 à

1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des...

Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 janvier 1995, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 octobre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, réformant le jugement du 17 novembre 1992 du tribunal administratif de Nantes, a accordé à M. X... la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 à 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité qui a conduit l'administration à procéder à l'évaluation d'office des bénéfices de son entreprise de café-bar, M. X... a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, au titre des années 1984 à 1986 ; que le ministre se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 octobre 1994 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il fait droit à la demande de décharge du contribuable à raison d'une réduction de ses bases d'imposition correspondant à la déduction, pour le calcul des bénéfices imposables des trois années en litige, des intérêts d'un emprunt qu'il avait contracté le 5 juillet 1984 auprès de la Banque Hypothécaire Européenne et de la Banque Régionale de l'Ouest en vue de l'acquisition de son fonds de commerce ;
Considérant que lorsqu'une personne physique qui exploite une entreprise industrielle ou commerciale contracte une dette à l'égard d'un tiers, elle peut décider soit de regarder l'opération comme étrangère à l'exploitation de l'entreprise et ne point la retracer dans les écritures de celle-ci, soit au contraire de regarder l'opération comme effectuée par l'entreprise et retracer dans les écritures de celle-ci tant l'encaissement de la somme prêtée que le montant de la dette contractée ; que, dans l'un et l'autre cas, l'intéressé prend à ce sujet une décision de gestion qui lui est opposable ; que, par suite, la cour a commis une erreur de droit en jugeant que, nonobstant la circonstance qu'en l'absence de toute comptabilité tenue par M. X..., l'emprunt qu'il a contracté n'aurait pu de ce fait être inscrit au passif du bilan de son entreprise, les intérêts afférents audit emprunt devaient , dès lors qu'il était établi qu'ils avaient été supportés dans l'intérêt de l'entreprise, être admis en charges déductibles pour le calcul des bénéfices imposables de cette entreprise ; qu'il suit de là que le ministre est fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 et de régler l'affaire au fond ;
Considérant que M. X... ne tenait aucune comptabilité ; qu'il n'a dès lors pas pu inscrire au passif du bilan de son entreprise l'emprunt contracté le 5 juillet 1984 auprès de la Banque Hypothécaire Européenne et de la Banque Régionale de l'Ouest ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé d'admettre en charges déductibles, pour le calcul des bénéfices imposables des années 1984, 1985 et 1986, les intérêts qu'il a acquittés pour le remboursement de cette dette, à hauteur, respectivement de 20 981 F, 47 579 F et 43 083 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation, dans cette mesure, du jugement du 17 novembre 1992 du tribunal administratif de Nantes ;
Article 1er : L'arrêt du 20 octobre 1994 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé en ce qu'il fait droit à la demande en décharge de M. X... des droits et pénalités correspondant à une réduction de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu à raison de, respectivement, de 24 921 F, 47 579 F et 43 083 F au titre des années 1984, 1985 et 1986.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... devant la cour administrative d'appel de Nantes aux fins de décharge des droits et pénalités correspondant à une réduction de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu à raison, respectivement de 24 921 F, 47 579 F et 43 083 F au titre des années 1984, 1985 et 1986 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 164982
Date de la décision : 10/12/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1999, n° 164982
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:164982.19991210
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