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10/12/1999 | FRANCE | N°180247

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 10 décembre 1999, 180247


Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mai 1996, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les articles 2 à 4 de l'arrêt du 3 avril 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, réformant un jugement du 26 mai 1994 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accordé à M. Bernard X... la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 dans les rôles de la commune de Malauzat, département du Puy-

de-Dôme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de...

Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mai 1996, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les articles 2 à 4 de l'arrêt du 3 avril 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, réformant un jugement du 26 mai 1994 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accordé à M. Bernard X... la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 dans les rôles de la commune de Malauzat, département du Puy-de-Dôme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Belliard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES :
Considérant que M. X..., qui était président directeur général de la société anonyme Transitique Industries, a été assujetti au titre de l'année 1988 à des impositions supplémentaires dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application de l'article 109-1-2° du code général des impôts, en raison de remboursements de frais de déplacements versés par cette société, regardés par les services fiscaux comme non justifiés et imposés en conséquence en tant qu'avantages consentis à un associé ;
Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur les conclusions de M. X... qui demandait la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti de ce chef, tout en estimant que le caractère forfaitaire des remboursements, au sens de l'article 80 ter du code général des impôts, n'était pas établi, a néanmoins jugé que ces remboursements étaient constitutifs d'un avantage pour l'intéressé, mais que l'administration, ne démontrant pas que cet avantage avait eu pour effet de porter la rémunération salariale de M. X... à un montant excessif, avait à tort regardé les sommes en cause comme des revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que la cour a, en conséquence déchargé M. X... des rappels d'impôt correspondants ; que, toutefois, la cour, dans la mesure où elle estimait que les remboursements de frais dont M. X... avait bénéficié étaient constitutifs d'un avantage, était tenue de répondre au moyen, soulevé devant elle par le ministre dans son mémoire du 5 février 1996, tiré de ce que les sommes en cause devaient être regardées comme des avantages occultes au sens de l'article 111-c du code général des impôts et imposés comme tels dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'avantage ainsi consenti avait porté la rémunération du bénéficiaire à un niveau excessif ; que le ministre est, dès lors, fondé à soutenir que l'arrêt de la cour, faute d'avoir répondu à ce moyen, est entaché d'irrégularité et doit, pour ce motif, être annulé en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de M. X... tendant à la décharge des impositions supplémentaires et des pénalités établies à raison des remboursements de frais de déplacement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article 80 ter du code général des impôts : "les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versées aux dirigeants de sociétés, sont, quel que soit leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu" ; qu'aux termes de l'article 81 du même code : "Sont affranchis de l'impôt : 1°) les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet" ; que les frais de déplacement litigieux ont été calculés selon le barème kilométrique publié par l'administration ; que M. X... qui utilisait sa voiture personnelle pour ses déplacements professionnels, justifie du kilométrage parcouru à cette fin en établissant l'identité des clients rencontrés et les dates et lieux où ils l'ont été ; que, par suite, même en l'absence de justificatifs produits par la société, les remboursements faits à M. X... étaient fonction des frais effectivement exposés ; que, ne revêtant pas un caractère forfaitaire au sens de l'article 80 ter du code général des impôts, ils n'étaient pas imposables dans la catégorie des traitements etsalaires ; que, n'étant pas constitutifs d'un avantage, ils ne pouvaient pas non plus être imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en tant qu'avantage occulte ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des rappels d'impôt correspondant auxdits remboursements ;
Sur le recours incident de M. X... :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., la cour administrative d'appel a répondu à l'ensemble de ses conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu correspondant à une indemnité de rupture d'un montant de 245 000 F, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1988 ; que, dès lors, le recours incident présenté par M. X... doit être rejeté ;
Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 3 avril 1996 sont annulés.
Article 2 : Les bases d'imposition de M. X... à l'impôt sur le revenu pour l'année 1988 sont réduites à concurrence de la somme de 152 074 F relative à des remboursements de frais de déplacement.
Article 3 : M. X... est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il restait assujetti au titre de l'année 1988 et celui résultant de l'article 2 ci-dessus .
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 26 mai 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le recours incident de M. X... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Bernard X....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 109, 80 ter, 111, 81
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation: CE, 10 déc. 1999, n° 180247
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Belliard
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 10/12/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 180247
Numéro NOR : CETATEXT000008052445 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-12-10;180247 ?
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