La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/1999 | FRANCE | N°180411

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 10 décembre 1999, 180411


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juin et 10 octobre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. JeanFrançois X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er avril 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté partiellement sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 mai 1992 en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 et

1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juin et 10 octobre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. JeanFrançois X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er avril 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté partiellement sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 mai 1992 en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 et 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Loloum, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. Jean-François X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie devant la cour administrative d'appel aurait été irrégulière du fait qu'il n'a pas reçu communication des deux derniers mémoires de l'administration, dès lors que ces mémoires ne contenaient aucun fait ou moyen nouveau ;
Considérant que le moyen tiré de ce que, pour l'application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, la cour aurait comparé les crédits des comptes bancaires des époux X... aux revenus nets qu'ils avaient déclarés et non au montant brut de ces revenus, est nouveau en cassation et, par suite, irrecevable ;
Considérant que la cour a relevé, par une appréciation souveraine qui ne peut être discutée devant le juge de cassation, que les sommes portées au crédit de ceux des comptes de M. et Mme X... retenus par l'administration s'élevaient en 1979 et 1981 respectivement à 648 125 F et 1 274 262 F et que les contribuables avaient déclaré des revenus de 255 633 F et 210 310 F au titre de chacune de ces deux années ; qu'elle a pu, sans commettre d'erreur de droit, déduire de ces faits que l'administration était en droit d'adresser aux intéressés les demandes de justifications prévues à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, en relevant, par une motivation suffisante, qu'était sans incidence sur la régularité de la procédure le fait qu'à la date de ces demandes, les écarts entre les crédits demeurant inexpliqués à la suite des explications fournies par M. X..., et les revenus déclarés étaient plus réduits ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16


Publications
Proposition de citation: CE, 10 déc. 1999, n° 180411
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Loloum
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 10/12/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 180411
Numéro NOR : CETATEXT000008052451 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-12-10;180411 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award