La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/1999 | FRANCE | N°190037

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 10 décembre 1999, 190037


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 septembre 1997 et 7 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE GERONTOLOGIQUE DEPARTEMENTAL DE MARSEILLE, dont le siège est ..., représenté par son directeur en exercice ; le CENTRE GERONTOLOGIQUE DEPARTEMENTAL DE MARSEILLE demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'avis de la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 26 juin 1997, proposant que soit annulée la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une dur

e de deux ans, prise par décision du 13 janvier 1997 à l'enc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 septembre 1997 et 7 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE GERONTOLOGIQUE DEPARTEMENTAL DE MARSEILLE, dont le siège est ..., représenté par son directeur en exercice ; le CENTRE GERONTOLOGIQUE DEPARTEMENTAL DE MARSEILLE demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'avis de la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 26 juin 1997, proposant que soit annulée la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, prise par décision du 13 janvier 1997 à l'encontre de Mme Paulette X..., aide-soignante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 83-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat du CENTRE GERONTOLOGIQUE DEPARTEMENTAL DE MARSEILLE et de Me Ghestin, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 84 de la loi du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, interdit à l'autorité investie du pouvoir de nomination de prononcer une sanction plus sévère que celle qui a été proposée par le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; qu'aux termes de l'article 26 du décret du 13 octobre 1988, pris pour l'application de ces dispositions : " ... lorsque l'avis émis par la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière prévoit une sanction disciplinaire moins sévère que celle qui a été prononcée par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, celle-ci est tenue de lui substituer une nouvelle décision, qui ne peut comporter de sanction plus sévère que celle retenue par la commission des recours" ; qu'aux termes de l'article 18 du même décret : "Les recours ... doivent être adressés au secrétariat de la commission des recours dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle le fonctionnaire a reçu notification de la décision de sanction ou de licenciement" ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 20 janvier 1997 du directeur du CENTRE GERONTOLOGIQUE DEPARTEMENTAL DE MARSEILLE prononçant l'exclusion pour une période de 2 ans de Mme Paulette X..., aidesoignante dans cet établissement, a été notifié à cette dernière le 24 janvier suivant ; que Mme X... a saisi la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière par lettre du 12 mars 1997 ; que son recours n'ayant pas été formé dans le délai d'un mois prévu par les dispositions susrappelées de l'article 18 du décret précité du 13 octobre 1988 était ainsi tardif et devait être déclaré irrecevable sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la notification de l'arrêté ne comportait pas l'indication de ce délai ; que le directeur du CENTRE GERONTOLOGIQUE DEPARTEMENTAL DE MARSEILLE est par suite fondé à demander l'annulation de l'avis en date du 26 juin 1997 par lequel la commission des recours s'est prononcé sur la sanction infligée à Mme X... ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le CENTRE GERONTOLOGIQUE DEPARTEMENTAL DE MARSEILLE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non comprisdans les dépens ;
Article 1er : L'avis en date du 26 juin 1997 de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière concernant Mme X... est annulé.
Article 2 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE GERONTOLOGIQUE DEPARTEMENTAL DE MARSEILLE, à Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 190037
Date de la décision : 10/12/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - NOTIFICATION - FORMES DE LA NOTIFICATION - Sanction infligée à un agent de la fonction publique hospitalière - Obligation de mentionner les voies et délais de recours contre cette décision devant la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière - Absence.

01-07-03-02, 36-11 Un recours formé auprès de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière contre une décision de sanction est tardif s'il n'est pas formé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la sanction (article 18 du décret du 13 octobre 1988), sans qu'y fasse obstacle la circonstance que cette notification ne comportait pas l'indication de ce délai.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - Sanction infligée à un agent - Obligation de mentionner les voies et délais de recours contre cette décision devant la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière - Absence.


Références :

Arrêté du 20 janvier 1997
Décret 88-981 du 13 octobre 1988 art. 26, art. 18
Loi 83-33 du 09 janvier 1986 art. 84
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1999, n° 190037
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:190037.19991210
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award