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10/12/1999 | FRANCE | N°200727

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 décembre 1999, 200727


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Hassan X..., demeurant .... 331 à Neuilly-sur-Marne ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la

convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamen...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Hassan X..., demeurant .... 331 à Neuilly-sur-Marne ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le représentant de l'Etat dans le département peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. El Hassan X..., de nationalité marocaine, qui a fait l'objet le 27 octobre 1997 d'un refus de délivrance de titre de séjour qui lui a été notifié le 29 octobre 1997, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du 30 novembre 1997 et entrait donc, à la date de l'arrêté attaqué, dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Considérant que la décision susmentionnée de refus de délivrance d'un titre de séjour n'a fait l'objet d'aucun recours administratif ou contentieux et qu'elle est, par suite, devenue définitive ; que, dès lors, M. X... n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de ladite décision à l'appui de ses conclusions ;
Considérant que les catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée sont énumérées de manière limitative à l'avant-dernier alinéa de l'article 25 de ladite ordonnance ; que, dès lors, M. X... ne saurait soutenir utilement, alors qu'il n'entre dans aucune de ces catégories, qu'il remplirait les conditions fixées à l'article 12 bis, 7° de ladite ordonnance pour obtenir une carte de séjour temporaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

Considérant que M. X... fait valoir que son père et sa mère résident en France de même que deux de ses frères qui sont de nationalité française et affirme qu'il apporte à sa mère, résidant en France, un soutien rendu nécessaire par un état de santé précaire ; qu'il ne résulte toutefois pas des pièces du dossier que l'intéressé soit dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ni que les autres membres de sa famille soient dans l'impossibilité d'apporter à sa mère le soutien dont elle a besoin eu égard à son état de santé ; qu'en outre, il est constant que M. X..., arrivé en France à l'âge de vingt-deux ans, était en instance de divorce à la date de l'arrêté attaqué, qu'il n'a, en tout état de cause, plus de communauté de vie avec son épouse, et qu'il est sans enfant ; que, dans ces conditions, l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ne porte pas au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée auxbuts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, ledit arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur, qui est dépourvue de valeur réglementaire, permettrait d'admettre M. X... au séjour, est inopérant ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il a exercé le métier de terrassier pour plusieurs sociétés d'intérim après son arrivée en France et jusqu'en juillet 1993, il ne justifie depuis cette date d'aucune activité professionnelle, ni d'aucun revenu ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation professionnelle de M. X... doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 juin 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. El Hassan X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 10 déc. 1999, n° 200727
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stefanini
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 10/12/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 200727
Numéro NOR : CETATEXT000008052266 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-12-10;200727 ?
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