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10/12/1999 | FRANCE | N°201067

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 10 décembre 1999, 201067


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 30 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 20 août 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, annulant le jugement du 30 juin 1994 du tribunal administratif de Paris, a accordé à la SARL Juventhera la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1986 ainsi que de

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Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 30 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 20 août 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, annulant le jugement du 30 juin 1994 du tribunal administratif de Paris, a accordé à la SARL Juventhera la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1986 ainsi que des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SARL Juventhera,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL Juventhera, créée le 11 juillet 1983 et ayant pour objet l'exploitation d'un institut de beauté et la commercialisation d'une gamme de produits de soins sous cette raison sociale, s'était placée sous le bénéfice du régime d'exonération des bénéfices prévu par l'article 44 quater du code général des impôts alors applicable ; qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité portant sur les années 1984 à 1986, l'administration a remis en cause le mode d'amortissement des matériels de soins esthétiques de la société et par suite l'application du régime d'exonération de l'article 44 quater pour lesdites années ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qui, annulant le jugement du 30 juin 1994 du tribunal administratif de Paris, a accordé à la SARL Juventhera la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités auxquels elle a été assujettie de ce chef au titre des années 1984 à 1986 ;
Considérant que pour juger que la procédure de vérification de la comptabilité de la SARL Juventhera était entachée d'une irrégularité de nature à entraîner la nullité des redressements contestés, l'arrêt attaqué s'est fondé sur ce que la société requérante aurait été privée de la garantie du contrôle sur place prévue par l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que ce moyen a été soulevé pour la première fois par la SARL Juventhera dans un mémoire enregistré au greffe de la cour le 6 juillet 1998, qui n'a pas été communiqué au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que l'arrêt attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière ; qu'il y a lieu par suite, et pour ce seul motif, de l'annuler ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 85 du livre des procédures fiscales : "Les contribuables doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres dont la tenue est rendue obligatoire par le titre II du livre 1er du code de commerce ainsi que tous les livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses" ; qu'il résulte de l'instruction que lors de son intervention au siège de la SARL Juventhera le 10 avril 1987, l'inspecteur s'est borné à examiner le compte-courant d'associé du dirigeant ainsi que le compte rémunération du personnel, documents qui sont au nombre de ceux dont l'administration peut, en vertu de l'article L. 85 précité, demander la communication sans formalités particulières ; que l'administration n'a pas procédé lors de son intervention sur place à un examen critique de la comptabilité et n'a pas vérifié les déclarations de la société en les comparant aux écritures comptables ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 10 du même livre, l'administration peut dans le cadre du contrôle sur pièces des déclarations "demander auxcontribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites" ; que, par une lettre en date du 5 mai 1987, le même inspecteur a demandé la production de l'état indiquant la proportion des biens amortissables selon le mode dégressif, ainsi que la copie du tableau des amortissements et des factures d'immobilisations, qui étaient des documents de nature à justifier les écritures d'amortissements de la société et son option pour le régime d'exonération des bénéfices prévu à l'article 44 quater du code général des impôts ; qu'il a fait ainsi usage du droit, que lui confèrent les dispositions précitées de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, de contrôler sur pièces les déclarations de la contribuable, sans procéder à une vérification de comptabilité, et par suite sans être astreint à des formalités particulières, notamment en ce qui concerne le modèle de l'imprimé utilisé pour demander les informations en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société n'a pas fait l'objet d'une vérification de comptabilité avant le 19 août 1987, date à laquelle un avis de vérification lui a été notifié ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, n'est pas fondé ;
Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la vérification de comptabilité dont la SARL Juventhera a fait l'objet, le vérificateur a procédé à l'examen des documents comptables dans le cabinet du comptable où se trouvait la comptabilité, à la demande expresse de la société, formulée dans une lettre en date du 2 septembre 1987 ; que le ministre soutient sans être sérieusement contredit que la première intervention du vérificateur, initialement prévue le 9 septembre puis reportée au 6 octobre à la demande de la SARL Juventhera, a eu lieu sur place au siège de l'entreprise ; que la société ne fait état d'aucun élément susceptible d'établir que, eu égard aux circonstances ci-dessus rappelées dans lesquelles sa comptabilité a été vérifiée, elle aurait été privée de la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'article L. 13 du livre des procédures fiscales aurait été méconnu ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que l'article 44 quater du code général des impôts réserve le bénéfice de l'exonération temporaire d'impôt sur les sociétés qu'il institue en faveur de certaines entreprises nouvelles, à celles qui satisfont notamment à la condition, prévue au 2° du II de l'article 44 bis, que le prix de revient de leurs biens amortissables selon le mode dégressif, en application des dispositions du 1 de l'article 39 A, représente au moins les deux tiers du prix de revient total de leurs immobilisations corporelles amortissables ;

Considérant que l'article 39 A du code général des impôts autorise l'amortissement dégressif des biens d'équipements des entreprises industrielles, des investissements hôteliers et de certains bâtiments industriels ; que l'article 22 de l'annexe II au même code, pris pour l'application de l'article 39 A, autorise l'amortissement dégressif de certaines immobilisations qu'il énumère, par toutes les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; que s'agissant des entreprises commerciales, les immobilisations qu'elles peuvent amortir selon le mode dégressif sont les biens d'équipement qui sont de la nature de ceux visés par l'article 22 susmentionné et que les entreprises industrielles peuvent normalement utiliser dans leur activité productive ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les matériels de soins esthétiques que la SARL Juventhera a, pendant les années d'imposition en cause, amortis selon le modedégressif et dont elle a fait état au soutien de sa prétention à bénéficier pour les mêmes années de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par l'article 44 quater du code général des impôts, étaient affectés à l'exécution des prestations qu'elle assure à la clientèle de l'institut de beauté qu'elle exploite ; que, par suite, les immobilisations en cause ne peuvent être assimilées, comme elle le soutient, à des "installations à caractère médico-social" au sens de l'article 22 précité de l'annexe II au code général des impôts qui désigne ainsi les installations affectées par une entreprise aux besoins médicaux de son personnel ; qu'elles ne concourrent pas à un processus de fabrication ou de transformation ; que, par suite, la SARL Juventhera n'est pas fondée à soutenir, sur le terrain de la loi fiscale, que les immobilisations en cause sont de la nature de celles qui peuvent être amorties selon le mode dégressif et qu'elle est en droit de prétendre, de ce chef, au bénéfice du régime d'exonération des bénéfices prévu par l'article 44 quater du code général des impôts ;
Considérant, enfin, que la réponse faite à l'Assemblée Nationale par le ministre délégué au budget à M. X..., député, au cours de la première séance du 30 novembre 1990, se borne à fixer une orientation et ne contient, en tout état de cause, aucune interprétation d'un texte fiscal dont la SARL Juventhera puisse utilement se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que si le contribuable invoque, sur le même fondement, l'interprétation qui aurait été donnée de la loi fiscale par l'administration en ce qui concerne la nature des immobilisations pouvant être amorties selon le mode dégressif, il ne fournit pas, à l'appui de ses prétentions sur ce point, de précisions suffisantes pour permettre au juge de l'impôt d'en apprécier la pertinence ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Juventhera n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 20 août 1998 est annulé.
Article 2 : La requête de la SARL Juventhera devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL Juventhera et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 201067
Date de la décision : 10/12/1999
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE -Débat oral et contradictoire - Vérification au cabinet du comptable - Obligation d'une première intervention sur place au siège de l'entreprise (sol. impl.).

19-01-03-01-02-03 L'article L. 13 du livre des procédures fiscales prévoit que les agents de l'administration des impôts vérifient sur place la comptabilité des contribuables astreints à en tenir une. Lorsque, à la demande du contribuable, le vérificateur procède à l'examen des documents comptables dans le cabinet du comptable auprès duquel ces documents se trouvent, l'exigence d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur n'est remplie que si la première intervention du vérificateur a eu lieu sur place au siège de l'entreprise.


Références :

CGI 44 quater, 44 bis, 39 A, 22
CGI Livre des procédures fiscales L13, L85, L10, L47, L80 A
CGIAN2 22
Instruction du 02 septembre 1987
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1999, n° 201067
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201067.19991210
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