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10/12/1999 | FRANCE | N°202450

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 décembre 1999, 202450


Vu la requête, enregistrée le 7 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ayad X..., demeurant au foyer Sonacotra, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 novembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 1998 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europ

enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'o...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ayad X..., demeurant au foyer Sonacotra, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 novembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 1998 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui est de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire national au-delà du délai fixé par la disposition précitée et entrait ainsi dans le champ d'application de ladite disposition ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant, en premier lieu, que M. X... soulève, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour en date du 20 février 1998 ; que ce refus ayant été contesté dans les délais de recours par l'intéressé n'est pas devenu définitif ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. X... a fait l'objet d'un examen selon une procédure qui n'est pas entachée d'irrégularité ; que, par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ; que le moyen tiré de ce que l'application de cette circulaire aurait permis de l'admettre au séjour est, par suite, inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, que pour contester la légalité de l'arrêté du 29 octobre 1998 décidant sa reconduite à la frontière, M. X... invoque également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il réside en France depuis 1979, qu'il y est bien intégré et qu'un de ses frères marié y est installé avec ses enfants, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, lui-même célibataire et sans enfant, n'a jamais séjourné en situation régulière sur le territoire national et qu'il n'établit même pas y avoir résidé de manière continue depuis 1979 ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de M. X... ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pasfondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 1998 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 dans sa rédaction issue de la loi du 8 février 1995, dont les conditions d'application ne sont pas réunies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ayad X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 202450
Date de la décision : 10/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1999, n° 202450
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:202450.19991210
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