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10/12/1999 | FRANCE | N°203463

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 décembre 1999, 203463


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boumédienne X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 1998 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

a convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondament...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boumédienne X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 1998 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant que M. X..., qui est de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire national au-delà du délai fixé par la disposition précitée et qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de ladite disposition ;
Considérant qu'à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... conteste, d'abord par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposée ;
Considérant qu'en vertu de l'avenant, signé le 28 septembre 1994 et publié au Journal officiel le 19 décembre 1994, à l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, la délivrance d'un certificat de résident est subordonnée à la présentation par les demandeurs d'un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; que le préfet de la Haute-Garonne a opposé à M. X... un refus de titre de séjour motivé par le fait que l'intéressé était entré en France en 1992 sans visa de long séjour ; que le préfet a ainsi fait application des dispositions de l'accord franco-algérien dans sa rédaction résultant de l'avenant du 28 septembre 1994 ; qu'en statuant ainsi, il n'a pas entaché sa décision d'excès de pouvoir ;
Considérant que la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 est dépourvue de caractère réglementaire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne en aurait, à tort, fait application est inopérant ;
Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour était suffisamment motivée ;
Considérant qu'à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière qu'il conteste, le requérant se prévaut également de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que tant l'article 21 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, relatif aux étrangers ayant fait l'objet d'une condamnation judiciaire, que l'article 25 de cette même ordonnance, relatif aux catégories d'étrangers à l'égard desquels ne peut être pris un arrêté d'expulsion, subordonnent l'interdiction d'une mesure d'éloignement du territoire national à la condition que l'étranger exerce l'autorité parentale ou subvienne effectivement aux besoins de l'enfant français résidant en France qu'il a reconnu ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui n'est pas marié et ne vit pas avec la mère de l'enfant qu'il a reconnu, n'exerce pas à l'égard de celui-ci, au sens de l'article 372 du code civil, l'autorité parentale ; qu'étant dépourvu d'emploi et de ressources stables, il ne peut subvenir aux besoins de cet enfant ; que, dès lors, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions susrappelées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que M. X... n'est entré en France qu'en 1992, qu'il avait toujours vécu jusqu'alors en Algérie où demeure une partie de sa famille ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention précitée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boumédienne X..., au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Code civil 372


Publications
Proposition de citation: CE, 10 déc. 1999, n° 203463
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 10/12/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 203463
Numéro NOR : CETATEXT000008058938 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-12-10;203463 ?
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