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10/12/1999 | FRANCE | N°203562

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 décembre 1999, 203562


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Arvi X..., demeurant 11, place de Stalingrad à Meudon (92100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;> 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 500 F au titre de l'articl...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Arvi X..., demeurant 11, place de Stalingrad à Meudon (92100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 500 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et notamment ses articles 3 et 8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : "Sont considérés comme étrangers au sens de la présente ordonnance tous individus qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'ils aient une nationalité étrangère, soit qu'ils n'aient pas de nationalité" ; que, dès lors, M. X..., qui allègue avoir renoncé à la nationalité estonienne postérieurement à son entrée irrégulière en France, ne saurait utilement prétendre que, de ce seul fait, il n'entrerait pas dans les prévisions de la disposition précitée ;
Considérant que selon le I de l'article 22 de la même ordonnance : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Arvi X... a fait l'objet le 6 mai 1998 d'un refus de délivrance de titre de séjour notifié le 11 mai 1998 ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà du 12 juin 1998 et entrait donc, à la date de l'arrêté attaqué, dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui précise notamment que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification, le 11 mai 1998, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 6 mai 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière ; que, dès lors, et même s'il ne fait référence ni aux allégations de M. X... selon lesquelles il aurait renoncé à la nationalité estonienne postérieurement à son entrée sur le territoire français ni au récent mariage de l'intéressé avec une ressortissante biélorusse ayant obtenu le statut de réfugiée en France, ni à un recours en annulation introduit devant le tribunal administratif de Paris contre la décision du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'arrêté contesté ne saurait être regardé comme insuffisamment motivé ;
Considérant, en deuxième lieu, que si l'arrêté attaqué ne comporte aucune indication sur le pays de destination de la mesure d'éloignement, l'absence d'une telle mention ne saurait, par elle-même, entacher la légalité d'un arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que si M. X... fait valoir qu'il est ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, marié avec une ressortissante biélorusse qui a obtenu le statut de réfugiée en France et s'il allègue avoir déposé une requête en vue de l'adoption du fils que celle-ci a eu d'une précédente union, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, arrivé pour la première fois en France alors qu'il était âgé de près de vingt-cinq ans, reconnaît que sa mère réside en Finlande et son frère en Estonie ; que, dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, enfin, que M. X... soulève, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposée le 6 mai 1998 par le préfet des Hauts-de-Seine et qui a été confirmée, sur recours hiérarchique, le 24 août 1998 par le ministre de l'intérieur ; que cette décision, ayant fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir présenté devant le tribunal administratif de Paris, n'est pas, par suite, devenue définitive ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de délivrance d'un titre de séjour et est dès lors, contrairement à ce que soutient M. X..., suffisamment motivée ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du fait que M. X... ne remplissait aucune des deux conditions relatives à la régularité du séjour en France et à la durée du mariage, posées à l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée, cette décision, qui n'est pas entachée d'erreur de droit et n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ne saurait être regardée comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, cette décision ne prescrivant pas elle-même la reconduite à la frontière de l'intéressé vers son pays d'origine, le moyen tiré, à son encontre, des risques que l'intéressé pourrait encourir en cas de retour dans ce pays est, en tout état de cause, inopérant ; qu'il en résulte que l'exception d'illégalité soulevée par M. X... ne peut être accueillie ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination de M. X... :

Considérant que le préfet des Hauts-de-Seine a décidé, par une décision distincte, que M. X... "sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité" ou "qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité" ou "de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible et dans lequel il n'établit pas que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou y être exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; que, comme rappelé également ci-dessus, le moyen tiré de ce qu'en raison de sa renonciation à la nationalité estonienne, l'intéressé n'entrerait pas dans les prévisions de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifée est inopérant ; que la décision attaquée ne méconnaît aucune autre disposition de cette ordonnance ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ; que si la décision fixant le pays de destination de M. X... rend possible une reconduite à destination de l'Estonie, pays dans lequel l'intéressé soutient avoir été persécuté, il ressort des pièces du dossier que M. X..., dont la demande tendant à se voir reconnaître la qualité de réfugié a été d'ailleurs rejetée successivement tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides que par la commission des recours des réfugiés, y possède de la famille et ne fait valoir aucun élément nouveau quant aux risques personnels qu'il pourrait y encourir ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que, en n'excluant pas l'Estonie comme pays de destination, la décision désignant ce pays aurait, en l'espèce, méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation tant de l'arrêté du 15 septembre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière que de la décision distincte désignant le pays de destination de cette reconduite ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Arvi X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 1, art. 15


Publications
Proposition de citation: CE, 10 déc. 1999, n° 203562
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stefanini
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 10/12/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 203562
Numéro NOR : CETATEXT000008058957 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-12-10;203562 ?
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