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10/12/1999 | FRANCE | N°204744

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 décembre 1999, 204744


Vu la requête, enregistrée le 16 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 novembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 14 août 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Farik Abdelmalek Y... ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté présentée par M. Abdelmalek Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'ho...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 novembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 14 août 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Farik Abdelmalek Y... ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté présentée par M. Abdelmalek Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 5-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les observations de Me Bertrand, avocat de M. Farik Abdelmalek Y...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que M. Jean-Paul X..., chef du service des affaires juridiques et du contentieux à la préfecture de police, a reçu régulièrement délégation du préfet de police, par arrêté du 2 décembre 1996 publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, pour signer les requêtes présentées aux tribunaux et cours administratives d'appel ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par M. Abdelmalek Y... à la requête du PREFET DE POLICE doit être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes du I l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Abdelmalek Y..., qui est de nationalité égyptienne, s'est maintenu sur le territoire national au-delà du délai fixé par la disposition précitée et entrait ainsi dans le champ d'application de ladite disposition ;
Considérant que pour annuler l'arrêté du 14 août 1998, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si M. Abdelmalek Y... a soutenu, tant devant le premier juge qu'en appel, qu'il réside en France de manière habituelle depuis son entrée sur le territoire national en 1990, qu'il y a travaillé entre 1990 et 1992, qu'il perçoit des revenus réguliers et qu'il vit depuis juillet 1997 avec une ressortissante française qu'il a épousée le 22 mai 1999, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine et qu'il ne s'est marié avec une ressortissante française que postérieurement à lanotification de l'arrêté qu'il conteste ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. Addelmalek Y..., cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention précitée n'ont pas été méconnues en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, faisant droit à l'unique moyen soulevé par M. Abdelmalek Y..., a annulé l'arrêté du 14 août 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Farik Abdelmalek Y... ;
Article 1er : Le jugement du 20 novembre 1998 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Farik Abdelmalek Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Farik Abdelmalek Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 déc. 1999, n° 204744
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 10/12/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 204744
Numéro NOR : CETATEXT000008061208 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-12-10;204744 ?
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