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10/12/1999 | FRANCE | N°206894

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 décembre 1999, 206894


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mahfoud Y..., demeurant chez Mme Chérifa X..., HLM Z..., avenue Séverin Saurin à Six Fours (83140) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 mars 1999, par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°)

d'ordonner que lui soit délivrée une carte de résident ;
Vu les autres pièces du...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mahfoud Y..., demeurant chez Mme Chérifa X..., HLM Z..., avenue Séverin Saurin à Six Fours (83140) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 mars 1999, par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner que lui soit délivrée une carte de résident ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant que M. Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 mars 1998, de la décision du préfet du Var l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans l'un des cas visés au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans lesquels le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la décision par laquelle un titre de séjour a été refusé le 17 février 1998 à M. Y... et contre laquelle il a formé, le 20 avril 1998, un recours gracieux rejeté par une décision du 14 septembre 1998 notifiée le 15 septembre 1998, était devenue définitive à la date d'introduction de la demande de l'intéressé, présentée devant le tribunal administratif de Nice ; que M. Y... n'est, dès lors, pas recevable à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 14 mars 1999 prescrivant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il vit chez une tante, de nationalité française, à laquelle il apporte un soutien moral ainsi qu'une aide dans les démarches administratives qu'elle est amenée à accomplir, qu'il n'a fait l'objet d'aucune sanction pénale ou administrative, qu'il pourrait trouver un emploi si sa situation était régularisée et qu'il est bien intégré au sein de la société française, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sanscharge de famille, et qu'il n'apporte aucun élément permettant d'estimer qu'il n'a plus d'attaches familiales en Algérie ; que, dans ces conditions et compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant que si M. Y... fait valoir que s'il retournait en Algérie, ses droits et sa liberté individuelle ne seraient pas garantis, ce moyen, qui n'est d'ailleurs assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, est inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre l'arrêté attaqué dès lors que celui-ci ne fixe pas le pays de destination de la reconduite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 mars 1999 ;
Considérant qu'en dehors des cas prévus par l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 issue de la loi du 8 février 1995 qui n'est pas applicable en l'espèce, il n'appartient pas au Conseil d'Etat de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration ; que, dès lors, les conclusions de M. Y... tendant à la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mahfoud Y..., au préfet du Var et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 206894
Date de la décision : 10/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1999, n° 206894
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stefanini
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:206894.19991210
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