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10/12/1999 | FRANCE | N°207239

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 décembre 1999, 207239


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DOUBS ; le PREFET DU DOUBS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 23 mars 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. Nasreddine X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europé

enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ord...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DOUBS ; le PREFET DU DOUBS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 23 mars 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. Nasreddine X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ..." ;
Considérant que M. Nasreddine X..., de nationalité tunisienne, est entré en France en 1994 sous couvert d'un visa de 15 jours et que depuis cette date il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français ; qu'il se trouvait ainsi dans un des cas visés au 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans lesquels le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 23 mars 1999 décidant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il a quitté la Tunisie depuis plus de 10 ans, que sa famille la plus proche réside en France, qu'il vit en concubinage depuis plusieurs années avec une Française, actuellement enceinte, et qu'il a fait des démarches en vue de leur mariage, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a séjourné en Tunisie d'avril 1993 à juin 1994 et réside irrégulièrement en France depuis cette date, que ses parents et sa fille résident en Tunisie et que, contrairement à ses allégations, il n'a entrepris aucune démarche en vue de son mariage avec une Française à la mairie de Strasbourg ; que, dans ces conditions et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU DOUBS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon, faisant droit à l'unique moyen soulevé parM. X..., s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations conventionnelles susrappelées pour annuler l'arrêté du 23 mars 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon en date du 24 mars 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU DOUBS, à M. Nasreddine X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 10 déc. 1999, n° 207239
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stefanini
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 10/12/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 207239
Numéro NOR : CETATEXT000008000186 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-12-10;207239 ?
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