La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/1999 | FRANCE | N°207612

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 décembre 1999, 207612


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 avril 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 29 mars 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. Mustafa X... et fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté présentée par M. X... devant le tribunal administratif d

e Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europé...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 avril 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 29 mars 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. Mustafa X... et fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mustafa X..., qui est de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire national au-delà du délai fixé par la disposition précitée et entrait ainsi dans le champ d'application de ladite disposition ;
Considérant que, pour annuler l'arrêté du PREFET DE L'ESSONNE en date du 29 mars 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. X... et fixant la Turquie comme pays de destination, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a estimé que cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en raison d'une part de la durée du séjour de M. X... en France et, d'autre part, des risques que celui-ci encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ;
Considérant que si M. X... a soutenu tant devant les premiers juges qu'en appel qu'il réside de façon continue depuis 1989 en France où il travaille et que son retour en Turquie l'exposerait à des risques, il ressort des pièces du dossier qu'aucune de ces affirmations ne peut être corroborée et que, d'ailleurs, ni l'office français de protection des réfugiés et apatrides ni la commission des recours des réfugiés n'ont reconnu l'existence des risques invoqués par l'intéressé ; que, dès lors, le préfet de l'Essonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et fixant la Turquie comme pays de destination, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur les motifs susrappelés ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... à l'appui de sa demande de première instance ;
Considérant que, devant les premiers juges, M. X... a soutenu que l'arrêté du 29 mars 1999 méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'aux termes de cet article : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus M. X... n'établit pas résider habituellement en France depuis 1989, et que son épouse ainsi que leurs deux enfants vivent en Turquie, pays dans lequel l'intéressé a ainsi conservé ses attaches familiales ; que, dès lors, l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention précitée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L' ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 29 mars 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 7 avril 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. Mustafa X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 207612
Date de la décision : 10/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1999, n° 207612
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:207612.19991210
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award