Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 février 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 février 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. Youcef X..., en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination de cette reconduite ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cette décision que M. X... a présentée devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le représentant de l'Etat dans le département peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'une carte de séjour en cours de validité ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Youcef X..., qui est de nationalité algérienne, est entré irrégulièrement en France et ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susmentionnées ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision distincte de l'arrêté de reconduite à la frontière du 18 février 1999 et datée du même jour, prévoyant sa reconduite à destination de son pays d'origine, M. X... soutient que, s'étant soustrait à ses obligations militaires, il s'exposerait à des risques sérieux en cas de retour en Algérie ; que, toutefois, ses allégations ne sont pas assorties de précisions et justifications de nature à établir la réalité des risques auxquels il se trouverait personnellement exposé ; que, par suite, aucune circonstance particulière ne faisant obstacle à la reconduite en Algérie de M. X..., la décision attaquée le concernant n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINESAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, faisant droit à l'unique moyen soulevé par M. X..., a annulé l'arrêté du 18 février 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. X..., en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination ;
Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 24 février 1999 est annulé, en tant qu'il a annulé l'arrêté du 18 février 1999 fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. X....
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Paris, tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 1999, en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination de sa reconduite à la frontière, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, àM. Youcef X... et au ministre de l'intérieur.