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10/12/1999 | FRANCE | N°88298

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 décembre 1999, 88298


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 9 octobre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, représentée par le président de son conseil régional, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de la Région, ... (34064) et dûment autorisé par une délibération du conseil régional, en date du 29 septembre 1989 ; la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 avril 1987, en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Montpellier a,

à la demande de M. X..., annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du prési...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 9 octobre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, représentée par le président de son conseil régional, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de la Région, ... (34064) et dûment autorisé par une délibération du conseil régional, en date du 29 septembre 1989 ; la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 avril 1987, en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de M. X..., annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du président de son conseil régional en date du 29 septembre 1986, mettant fin aux fonctions de cet agent ;
2°) rejette la demande tendant à l'annulation de cet arrêté, présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relativesà la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 86-277 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Henri X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal de la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été nommé, par un arrêté du 30 décembre 1983 du président du conseil régional du Languedoc-Roussillon, attaché régional de 2ème classe et titularisé dans ce grade à compter du 1er janvier 1984 ; que, si la délibération du 16 décembre 1983 du conseil régional adoptant le statut provisoire du personnel de l'établissement public régional et sur le fondement de laquelle a été pris cet arrêté a elle-même été annulée par un jugement, devenu définitif, du tribunal administratif de Montpellier en date du 14 novembre 1984, ledit arrêté n'a fait l'objet d'aucune contestation contentieuse et est, dès lors, devenu définitif ; que M. X... devait donc être regardé depuis le 1er janvier 1984, non plus comme un agent contractuel, mais comme un agent titulaire de la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON ; que, par suite, le président du conseil régional de Languedoc-Roussillon ne pouvait mettre fin le 29 septembre 1986 à un contrat qui avait été résilié de plein droit depuis le 1er janvier 1984 ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON n'est pas fondée à se plaindre que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier ait annulé l'arrêté du 29 septembre 1986 du président dudit conseil régional ;
Sur l'appel incident de M. X... :
Considérant que la lettre du 30 mai 1986 du directeur général des services du conseil régional de la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON informant M. X... de la décision qui avait été prise de mettre fin à ses fonctions, a constitué le premier acte de la procédure au terme de laquelle est intervenu l'arrêté du 29 septembre 1986 du président du conseil régional mettant effectivement fin aux fonctions de l'agent ; que l'arrêté dont il s'agit ne s'est pas substitué à cette lettre du 30 mai 1986 ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions dirigées contre la lettre contestée ; que, par suite, l'article 1er du jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la lettre du 30 mai 1986 du directeur général des services du conseil régional de la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON ;
Considérant que cette lettre, ayant le caractère d'une mesure préparatoire, ne fait pas par elle-même grief ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à son annulation ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON est rejetée.
Article 2 : L'article 1er du jugement en date du 8 avril 1987 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 3 : Les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier et tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 1986 du directeur général des services du conseil régional de la REGION LANGUEDOC-ROUSSILON sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, à M. Henri X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 88298
Date de la décision : 10/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Arrêté du 30 décembre 1983
Arrêté du 30 mai 1986
Arrêté du 29 septembre 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1999, n° 88298
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stefanini
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:88298.19991210
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