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15/12/1999 | FRANCE | N°170919

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 15 décembre 1999, 170919


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 13 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ... à La Tranche-sur-Mer (85360) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule avec toutes les conséquences de droit l'arrêt en date du 30 mars 1995 en tant que par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 à raison de la r

éintégration dans ses bases imposables de la somme de 714 000 F, résulta...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 13 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ... à La Tranche-sur-Mer (85360) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule avec toutes les conséquences de droit l'arrêt en date du 30 mars 1995 en tant que par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 à raison de la réintégration dans ses bases imposables de la somme de 714 000 F, résultant de l'évaluation effectuée par l'administration fiscale, de la valeur de son fonds de commerce ;
2°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 30 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : "Les agents de l'administration vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que la vérification de la comptabilité d'un contribuable se déroule en principe sur les lieux de l'exploitation où la comptabilité est généralement détenue ; que, dans le cas où le contribuable ne conserve pas sa comptabilité sur les lieux de son exploitation, les opérations de vérification peuvent également intervenir dans les locaux où l'intéressé détient sa comptabilité, sauf s'il choisit de la transporter sur les lieux de son exploitation pour les besoins de la vérification ; que, par suite, la cour administrative d'appel a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que la vérification de comptabilité dont l'entreprise individuelle de M.
X...
a fait l'objet, avait pu régulièrement, alors qu'elle avait commencé sur les lieux de l'exploitation, être poursuivie au domicile de l'intéressé où la comptabilité se trouvait, dès lors que le contribuable ne s'y était pas opposé en proposant le transport de celle-ci sur les lieux d'exploitation ;
Considérant, en deuxième lieu, que la cour administrative d'appel a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que la circonstance que le service n'avait pas donné suite à la demande du contribuable tendant à la saisine des supérieurs hiérarchiques du vérificateur, n'était pas de nature à établir que l'intéressé aurait été privé du débat oral et contradictoire sur place auquel la vérification de comptabilité dont il avait fait l'objet, lui ouvrait droit ; que, si, devant le Conseil d'Etat, le requérant soutient, en outre, que la charte du contribuable vérifié, opposable à l'administration en application de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, obligeait le service à donner suite, à peine d'irrégularité de la procédure d'imposition, à sa demande tendant à rencontrer l'interlocuteur départemental, ce moyen est nouveau en cassation et par suite irrecevable ;
Sur le bien-fondé de l'imposition en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 octodecies du code général des impôts : "I - Les contribuables qui exercent pour la première fois l'option pour le régime simplifié prévu à l'article 267 septies A de l'annexe II au présent code peuvent constater en franchise d'impôt les plus-values acquises, à la date de prise d'effet de cette option, par leséléments non amortissables de leur actif immobilisé. Cette constatation doit être faite en comptabilité au plus tard à la clôture du premier exercice pour lequel l'entreprise se trouve soumise au régime simplifié ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., qui avait opté pour le régime d'imposition au bénéfice réel simplifié à compter du 1er janvier 1981, a choisi de réévaluer comptablement son fonds de commerce à la clôture de l'exercice ouvert le 1er janvier 1981 en l'inscrivant pour une valeur de 1 200 000 F ; qu'il a déclaré l'écart de réévaluation, soit 1 189 000 F, en franchise d'impôt ; que le service, ayant estimé que la valeur réévaluée du fonds de commerce, était, à la date de l'option, supérieure à sa valeur vénale réelle, arrêtée suivant l'avis de la commission départementale des impôts à 486 000 F, a réintégré la différence entre la valeur réévaluée du fonds et sa valeur vénale estimée, dans le bénéfice imposable de l'entreprise individuelle du contribuable ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à sa modification par l'article 10 de la loi du 8 juillet 1987 et seule applicable eu égard à la date de l'avis de la commission : "Si la base d'imposition retenue par l'administration à la suite d'un redressement est conforme à l'avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire ..., la charge de la preuve incombe au contribuable ..." ; qu'en l'espèce, le service ayant suivi l'avis du 30 juin 1987 de la commission fixant à 486 000 F la valeur du fonds de commerce de M. X..., la cour administrative d'appel n'a pas méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en jugeant qu'il appartenait à ce dernier d'établir le caractère insuffisant de la valeur ainsi retenue ;
Considérant, en deuxième lieu, que la plus-value acquise par les éléments non amortissables figurant à l'actif immobilisé d'un contribuable exerçant pour la première fois l'option pour le régime simplifié et qui peut seule être constatée en franchise d'impôt, s'entend de la plus-value résultant de l'inscription au bilan de ces éléments pour leur valeur vénale à la date de prise d'effet de l'option ;
Considérant, en troisième lieu, que le choix fait par l'exploitant, en application de l'article 39 octodecies précité, de constater en franchise d'impôt les plus-values acquises par les éléments immobilisés non amortissables figurant à son bilan constitue une décision de gestion qui lui est opposable et dont l'administration est en droit de tirer les conséquences fiscales ; qu'en revanche, la valeur pour laquelle il a inscrit à son bilan les éléments qu'il a réévalués peut, si elle diffère de leur valeur vénale à la date de prise d'effet de l'option, être rectifiée à l'initiative du contribuable, comme d'ailleurs à celle de l'administration, si la différence entre les deux valeurs résulte d'une erreur comptable ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que, devant le juge d'appel, M. X... s'est borné à exposer que la valeur réévaluée de son fonds de commerce qu'il avait inscrite en comptabilité à la clôture du premier exercice pour lequel il avait choisi d'exercer l'option pour le régime d'imposition selon le bénéfice réel simplifié, correspondait effectivement à sa valeur vénale à la date d'effet de son option, sans soutenir qu'à défaut, la valeur inscrite résultait d'une erreur comptable dont il demandait la rectification ; que, par suite, la Cour, après avoir estimé, par une appréciation souveraine des faits, que M. X... n'apportait pas la preuve que la valeur vénale de son fonds de commerce à la date d'effet de l'option excédait celle retenue par l'administration conformément à l'avis de la commission départementale des impôts, a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que l'administration était fondée à réintégrer dans le bénéfice imposable de M. X... la part de réévaluation du fonds de commerce qui excédait la valeur vénale réelle de celui-ci, et qui par suite, ne pouvait pas être constatée en franchise d'impôt ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 170919
Date de la décision : 15/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-01-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - DECISION DE GESTION ET ERREUR COMPTABLE -Décision de procéder à une réévaluation des éléments immobilisés non amortissables en franchise d'impôt - Décision de gestion - Valeur pour laquelle ces éléments sont réévalués - Erreur comptable (1).

19-04-02-01-03-01-02 Le choix fait par l'exploitant, en application de l'article 39 octodecies du code général des impôts, de constater en franchise d'impôt les plus-values acquises par les éléments immobilisés non amortissables figurant à son bilan constitue une décision de gestion qui lui est opposable et dont l'administration est en droit de tirer les conséquences fiscales. En revanche, la valeur pour laquelle il a inscrit à son bilan les éléments qu'il a réévalués peut, si elle diffère de leur valeur vénale à la date de prise d'effet de l'option, être rectifiée à l'initiative du contribuable, comme d'ailleurs à celle de l'administration, si la différence entre les deux valeurs résulte d'une erreur comptable.


Références :

CGI 39 octodecies
CGI Livre des procédures fiscales L13, L10, L192
Loi du 08 juillet 1987 art. 10
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1. Comp. 1999-07-28, Ministre de l'économie et des finances c/ Ruffier, à mentionner aux Tables


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 1999, n° 170919
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:170919.19991215
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