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17/12/1999 | FRANCE | N°171002

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 17 décembre 1999, 171002


Vu la requête enregistrée le 13 juillet 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boumedienne X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 septembre 1993 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de certificat de résidence en qualité de conjoint de français et l'a invité à quitter la France ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossi

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Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulati...

Vu la requête enregistrée le 13 juillet 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boumedienne X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 septembre 1993 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de certificat de résidence en qualité de conjoint de français et l'a invité à quitter la France ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci comporte le visa des moyens échangés par les parties et la signature des membres de la formation de jugement ;
Sur la légalité de la décision du préfet de police :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par le premier avenant du 22 mars 1985 : "Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : a) au conjoint algérien d'un ressortissant français" ; que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'autorité compétente, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; qu'ainsi l'administration qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire peut, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, ne pas tenir compte dans l'exercice desdites compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ; qu'il appartient au préfet, s'il est établi de manière certaine, lors de l'examen d'une demande présentée sur le fondement de la disposition précitée de l'accord francoalgérien, que le mariage a été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser à l'intéressé le certificat de résidence sollicité ;
Considérant que M. X..., entré en France le 14 septembre 1992 sous couvert d'un visa d'une durée de quinze jours, a épousé le 15 mai 1993 une ressortissante de nationalité française ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment aux attestations concordantes produites par M. X..., que ce mariage ait été contracté par lui dans le but exclusif d'obtenir un certificat de résidence ; que, dès lors, le préfet de police n'a pu légalement se fonder sur le caractère frauduleux de ce mariage pour refuser de délivrer à M. X..., par sa décision du 22 septembre 1993, le certificat de résidence auquel lui donnait droit l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 22 septembre 1993 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 15 mars 1995 et la décision du préfet de police du 22 septembre 1993 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boumedienne X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 171002
Date de la décision : 17/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1999, n° 171002
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:171002.19991217
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