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17/12/1999 | FRANCE | N°188953

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 17 décembre 1999, 188953


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 juillet 1997 et 7 novembre 1997, présentés pour la S.A. ANTONA ET COFI dont le siège est ... ; la S.A. ANTONA ET COFI demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 29 avril 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à la réformation du jugement du 9 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a décidé qu'il serait procédé à une expertise aux fins de déterminer la marge nette q

ue la société aurait dû réaliser entre le 30 septembre 1993, date ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 juillet 1997 et 7 novembre 1997, présentés pour la S.A. ANTONA ET COFI dont le siège est ... ; la S.A. ANTONA ET COFI demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 29 avril 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à la réformation du jugement du 9 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a décidé qu'il serait procédé à une expertise aux fins de déterminer la marge nette que la société aurait dû réaliser entre le 30 septembre 1993, date de la résiliation du contrat, et le 30 juin 1995, terme dudit contrat relatif à l'entretien courant et au gros entretien d'installations de chauffage et d'installations thermiques dans divers sites sis à Chatenay-Malabry ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de la S.A. ANTONA ET COFI et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'office public départemental des Hauts-de-Seine,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'office public départemental d'habitations à loyer modéré des Hauts-de-Seine a conclu le 16 juin 1986 avec la S.A. ANTONA ET COFI un marché d'exploitation de diverses installations de chauffage situées à Chatenay-Malabry pour une durée de 10 ans ; qu'à la suite de la résiliation anticipée de ces marchés à compter du 30 septembre 1993, prononcée par l'office public départemental d'habitations à loyer modéré des Hauts-de-Seine qui souhaitait rationaliser l'organisation de ces prestations, la S.A. ANTONA ET COFI a sollicité l'indemnisation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de cette résiliation ; que, par un jugement du 9 mai 1995, le tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise aux fins de déterminer le préjudice résultant du manque à gagner par la S.A. ANTONA ET COFI du fait de la résiliation anticipée du marché, et a rejeté les conclusions tendant à l'indemnisation des autres chefs de préjudice invoqués par ladite société ; que cette dernière se pourvoit contre l'arrêt en date du 29 avril 1997, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation de ces chefs de préjudice ;
Sur le coût des matériels devenus inutiles et immobilisés :
Considérant qu'en rejetant les conclusions tendant à l'indemnisation du coût des matériels devenus inutiles et immobilisés au motif que la S.A. ANTONA ET COFI ne rapportait pas la preuve de la réalité de ce chef de préjudice, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, qui n'est entachée d'aucune erreur matérielle ni dénaturation des pièces du dossier ;
Sur la dépréciation du fonds de commerce et le préjudice commercial :
Considérant que, si la S.A. ANTONA ET COFI n'a précisément mentionné qu'en appel le préjudice constitué par la dépréciation du fonds de commerce, il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'elle avait invoqué devant le tribunal administratif le préjudice commercial que lui avait causé la décision de résiliation anticipée du marché dont elle était titulaire ; que, compte tenu de ce que le préjudice lié au fonds de commerce est un élément constitutif du préjudice commercial, la S.A. ANTONA ET COFI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a jugé que les conclusions de la société tendant à l'indemnisation de la dépréciation du fonds de commerce étaient nouvelles en appel et les a rejetées comme irrecevables ;
Sur les difficultés de trésorerie :
Considérant qu'en jugeant que le lien de causalité entre la décision de l'office public départemental d'habitations à loyer modéré des Hauts-de-Seine de résilier par anticipation le marché et les difficultés de trésorerie invoquées par la S.A. ANTONA ET COFI n'avait pas un caractère direct, la cour administrative d'appel de Paris a, compte tenu de l'importance dumarché dont était titulaire la S.A. ANTONA ET COFI au regard du reste de son activité entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique des faits de l'espèce ; Sur la perte des travaux supplémentaires :

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que des travaux supplémentaires étaient habituellement commandés à la S.A. ANTONA ET COFI et que ces travaux supplémentaires étaient mentionnés tant dans le cahier des clauses générales que dans le cahier des clauses particulières en ce qui concerne les rabais de prix qui devaient être pratiqués par la société cocontractante la cour n'a ni dénaturé les faits de l'espèce, ni procédé à leur inexacte qualification en relevant que lesdits travaux étaient attribués en dehors des stipulations du marché et en jugeant que le lien de causalité entre la perte de ces travaux supplémentaires et la décision de résiliation du marché n'avait pas un caractère direct, dès lors que le marché rappelait expressément la possibilité de réalisation de ces travaux par d'autres entreprises ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. ANTONA ET COFI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel a rejeté les conclusions indemnitaires qu'elle avait présentées devant elle et relatives au coût des matériels devenus inutiles et immobilisés et à la perte des travaux supplémentaires habituellement commandés ; qu'elle est en revanche fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté ses conclusions indemnitaires relatives au préjudice commercial et notamment à la dépréciation du fonds de commerce et aux difficultés de trésorerie, et à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur ces derniers chefs de préjudice ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en ce qui concerne les conclusions indemnitaires relatives à la dépréciation du fonds de commerce, aux difficultés de trésorerie, au préjudice commercial et à la perte de travaux supplémentaires habituellement commandés ;
Sur le préjudice commercial et les difficultés de trésorerie :
Considérant que la S.A. ANTONA ET COFI se borne à invoquer les chefs de préjudice que constituent le préjudice commercial et notamment la dépréciation du fonds de commerce, et les difficultés de trésorerie, mais ne produit pas des éléments de nature à établir qu'elle a réellement subi lesdits préjudices ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'étendre la mission de l'expert désigné par le tribunal administratif de Paris, la S.A. ANTONA ET COFI n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif ne lui a pas reconnu droit à l'indemnisation de ces chefs de préjudice ;
Sur les conclusions de l'office public départemental d'habitations à loyer modéré des Hauts-de-Seine tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la S.A. ANTONA ET COFI à payer à l'office public départemental d'habitations àloyer modéré des Hauts-de-Seine la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la S.A. ANTONA ET COFI tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de la dépréciation du fonds de commerce, du préjudice commercial et des difficultés de trésorerie.
Article 2 : Les conclusions présentées par la S.A. ANTONA ET COFI devant la cour administrative d'appel de Paris, et tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait du préjudice commercial et de la dépréciation du fonds de commerce et des difficultés de trésorerie, ensemble le surplus des conclusions du pourvoi de la S.A. ANTONA ET COFI sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de l'office public départemental d'habitations à loyer modéré des Hauts-de-Seine, tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.A. ANTONA ET COFI, à l'office public départemental d'habitations à loyer modéré des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 188953
Date de la décision : 17/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1999, n° 188953
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:188953.19991217
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