La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/1999 | FRANCE | N°197637

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 17 décembre 1999, 197637


Vu la requête enregistrée le 30 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Thouraya Y..., demeurant cité Ezzouhour IV ... Tunisie ; Mlle Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 juin 1998 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer le visa de court séjour qu'elle sollicitait ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 47-77 du 13 janvier 1947 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 déce

mbre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme J...

Vu la requête enregistrée le 30 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Thouraya Y..., demeurant cité Ezzouhour IV ... Tunisie ; Mlle Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 juin 1998 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer le visa de court séjour qu'elle sollicitait ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 47-77 du 13 janvier 1947 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la requête de Mlle Y... est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ;
Sur l'intervention de M. X... :
Considérant que M. X..., oncle de Mlle Y..., a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que, pour refuser à Mlle Y..., ressortissante tunisienne, le visa de court séjour en France qu'elle sollicitait pour rendre visite à son oncle, M. X..., le consul général de France à Tunis s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que les justificatifs produits par la requérante lui paraissaient présenter certaines incohérences et, d'autre part, sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée et de la personne qui devait l'accueillir en France ; qu'il ressort toutefois des pièces versées au dossier que Mlle Y... a sollicité un visa de court séjour pour rendre visite à son oncle, alors âgé de 78 ans et dont l'état de santé ne lui permettait pas de se rendre en Tunisie ; que, par ailleurs, ce dernier a produit devant le Conseil d'Etat les éléments justifiant que ses ressources sont suffisantes pour prendre en charge le bref séjour de Mlle Y... en France ; qu'ainsi en refusant de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait, le consul général de France à Tunis s'est fondé sur des faits matériellement inexacts ; que, dès lors, Mlle Y... est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée du 5 juin 1998 ;
Article 1er : L'intervention de M. X... est admise.
Article 2 : La décision du consul général de France à Tunis du 5 juin 1998 est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Thouraya Y..., à M. Michel X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 197637
Date de la décision : 17/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1999, n° 197637
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:197637.19991217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award