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17/12/1999 | FRANCE | N°197694

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 décembre 1999, 197694


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPE IGS ASSOCIATIONS, dont le siège est ..., représenté par son directeur général ; le GROUPE IGS ASSOCIATIONS demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 29 avril 1998 confirmant la décision du 29 octobre 1997 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris refusant de reconnaître l'existence de trois établissements distincts au sei

n du groupe IGS ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPE IGS ASSOCIATIONS, dont le siège est ..., représenté par son directeur général ; le GROUPE IGS ASSOCIATIONS demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 29 avril 1998 confirmant la décision du 29 octobre 1997 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris refusant de reconnaître l'existence de trois établissements distincts au sein du groupe IGS ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-1 du code du travail : "Des comités d'entreprise sont constitués dans toutes les entreprises industrielles et commerciales ... Lorsqu'une unité économique et sociale regroupant au moins cinquante salariés est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d'un comité d'entreprise commun est obligatoire" ; qu'aux termes de l'article L. 435-1 du même code applicable également aux unités économiques et sociales : "Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé des comités d'établissement et un comité central d'entreprise" ; que le quatrième alinéa de l'article L. 435-4 dispose que : "Dans chaque entreprise, le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition" ;
Considérant que le GROUPE IGS ASSOCIATIONS qui regroupe plus de cinquante salariés constitue, en vertu d'un accord conclu en janvier 1988, une unité économique et sociale composée principalement d'associations ainsi que de plusieurs centres de formation d'apprentis et sociétés oeuvrant tous dans le domaine de la formation professionnelle ; que, faute d'accord avec les organisations syndicales représentatives au sein de ladite unité économique et sociale, la direction du GROUPE IGS ASSOCIATIONS a, en application des dispositions précitées, saisi le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris d'une demande tendant à ce que soit fixé à trois le nombre des établissements distincts de l'unité économique et sociale ; que cette demande a été rejetée par une décision du 29 octobre 1997, confirmée sur recours hiérarchique, par une décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 29 avril 1998 ;
Sur la légalité externe des décisions attaquées :
Considérant que la décision administrative, par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et, le cas échéant, le ministre de l'emploi et de la solidarité, sur recours hiérarchique, fixe, en application de l'article L. 435-4 du code du travail, le nombre d'établissements distincts dans une entreprise, n'a pas le caractère d'une décision individuelle ; que, par suite, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et le ministre de l'emploi et de la solidarité n'étaient pas tenus de motiver en la forme leurs décisions des 29 octobre 1997 et 29 avril 1998 ;
Sur la légalité interne des décisions attaquées :

Considérant que, pour contester les décisions attaquées, le GROUPE IGS ASSOCIATIONS soutient que l'établissement "François 1er-Villiers-Parodi", l'établissement "Les Jeûneurs" et celui de Lyon-Toulouse doivent être regardés comme des établissements distincts ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que si ces établissements ont une implantation géographique distincte et un caractère de stabilité, et si leurs responsables ont, en matière de gestion du personnel, certaines attributions, lesdits établissements qui regroupent d'ailleurs des entités juridiques diverses, ayant chacune leur objet, leur organisation et leur budget, ne disposent pas de l'essentiel des outils de gestion permettant de caractériser une gestion autonome en particulier sur les plans financier, comptable et commercial ; que, par suite le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et le ministre de l'emploi et de la solidarité n'ont pas méconnu les dispositions du code du travail en estimant que le GROUPE IGS ASSOCIATIONS est formé d'un seul établissement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GROUPE IGS ASSOCIATIONS n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au GROUPE IGS ASSOCIATIONS la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du GROUPE IGS ASSOCIATIONS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPE IGS ASSOCIATIONS et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 197694
Date de la décision : 17/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66 TRAVAIL ET EMPLOI.


Références :

Code du travail L431-1, L435-1, L435-4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1999, n° 197694
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:197694.19991217
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