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17/12/1999 | FRANCE | N°199347

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 décembre 1999, 199347


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DE SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE, dont le siège est ..., BP 4 à Saint-André-Lez-Lille (59871) Cedex, représenté par son directeur ; l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DE SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 février 1998 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 1995 par laquelle la commission départementale d'aide sociale du Nord a ref

usé d'admettre M. Abdelmajid X... au bénéfice de l'aide médical...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DE SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE, dont le siège est ..., BP 4 à Saint-André-Lez-Lille (59871) Cedex, représenté par son directeur ; l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DE SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 février 1998 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 1995 par laquelle la commission départementale d'aide sociale du Nord a refusé d'admettre M. Abdelmajid X... au bénéfice de l'aide médicale pour la prise en charge des frais relatifs à son hospitalisation et a réformé la décision de la commission départementale d'aide sociale du Nord ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 modifié ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 modifié par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du conseil général du Nord,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant que, pour rejeter la demande par laquelle l'hôpital dit "ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DE SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE" (Nord) poursuivait l'annulation de la décision du 10 mai 1995 de la commission départementale d'aide sociale confirmant le refus de la commission d'admission d'accorder le bénéfice de l'aide médicale à M. Abdelmajid X..., la commission centrale d'aide sociale a jugé, le 18 février 1998, que le requérant n'avait à aucun moment fourni les renseignements permettant d'établir l'insuffisance de ses ressources ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et en particulier de la relation officielle des multiples diligences de l'assistante sociale de l'hôpital, que tant la commission d'admission que la commission départementale ont eu connaissance d'éléments et de documents portant de manière détaillée sur l'insuffisance des ressources de M. X... ; qu'il s'ensuit que la décision attaquée de la commission centrale d'aide sociale est entachée d'une dénaturation des pièces du dossier ; qu'elle doit pour ce motif être annulée ;
Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 : "S'il prononce l'annulation d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut ( ...) régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sur la fin de non-recevoir invoquée par le département :
Considérant qu'aux termes du décret du 11 janvier 1965 modifié par le décret du 28 novembre 1983 : "Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;
Considérant que s'il n'est pas contesté par le requérant que la décision de la commission d'admission à l'aide sociale lui a été notifiée le 23 septembre 1992 et que son recours devant la commission départementale n'a été enregistré que le 25 mai 1993, il est constant que cette notification était dépourvue de la mention des voies et délais de recours contre la décision administrative contestée ; qu'ainsi, aucun délai de recours n'avait pu courir à l'encontre de cette décision ; qu'il suit de là que la demande présentée devant la commission départementale, qui comportait un exposé des moyens, était recevable ; que, dès lors, la fin de non-recevoir invoquée par le département ne saurait être accueillie ;
Au fond :
Considérant que, pour l'application des dispositions du code de la famille et de l'aide sociale relatives à l'admission au bénéfice de l'aide médicale, il appartient aux juridictions de l'aide sociale de se prononcer elles-mêmes sur le bien-fondé de la demande d'après l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie au jour de leur propre décision, en se conformant aux dispositions législatives et réglementaires qui déterminent l'étendue du droit des intéressés au bénéfice de cette prestation, dans leur rédaction en vigueur à la date d'ouverture de ce droit ;

Considérant qu'aux termes de l'article 179 du code de la famille et de l'aide sociale, dans leur rédaction en vigueur à la date de la première hospitalisation de M. X... dans les services de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DE SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE : "Tout Français malade, privé de ressources suffisantes, peut recevoir soit à domicile, soit dans un établissement hospitalier et à la charge totale ou partielle du service de l'aide médicale, les soins que nécessite son état." ; qu'aux termes de l'article 186 du même code, dans sa rédaction alors applicable : "Les étrangers non bénéficiaires d'une convention peuvent bénéficier ( ...) : 1° De l'admission dans un établissement hospitalier, dans un hôpital psychiatrique, dans un établissement de cure ( ...) A défaut de remboursement par l'Etat d'origine, la charge des dépenses et leur répartition sont déterminées dans les conditions précisées au titre IV ci-après." ; qu'aux termes de l'article 45-3 du décret du 2 septembre 1954, dans sa rédaction issue du décret n° 87-961 du 27 novembre 1987 : "Pour la prise en charge des frais d'hospitalisation ( ...), la décision d'admission au titre de l'aide médicale peut prendre effet au jour d'entrée dans l'établissement." ;
Considérant qu'il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que la situation irrégulière d'un étranger puisse faire obstacle, dès lors qu'est établie l'insuffisance de ses ressources, à son droit de bénéficier de l'aide médicale en milieu hospitalier ; que l'insuffisance des ressources de M. X... résulte des pièces du dossier ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler les décisions de la commission départementale d'aide sociale du Nord et de la commission locale d'admission de Lille Sud-Ouest qui ont refusé d'admettre M. X... au bénéfice de l'aide sociale au motif qu'il se trouvait en situation irrégulière au regard de la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers et d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide médicale hospitalière pour les périodes du 2 au 22 mai 1992 et du 22 juin au 7 juillet 1992 comme l'a demandé le 7 juillet 1992 l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DE SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le département du Nord, qui est la partie perdante dans la présente instance, s'en voie reconnaître le bénéfice ;
Article 1er : La décision du 18 février 1998 de la commission centrale d'aide sociale est annulée.
Article 2 : La décision du 10 mai 1995 de la commission départementale d'aide sociale du Nord est annulée, ensemble la décision de la commission d'admission en date du 10 septembre 1992.
Article 3 : M. Abdelmajid X... est admis au bénéfice de l'aide médicale hospitalière pour les périodes du 2 au 22 mai 1992 et du 22 juin au 7 juillet 1992.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DE SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE, à M. Abdelmajid X..., au département du Nord et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE - a) Pouvoirs du juge de l'aide sociale - Juge de plein contentieux (1) - b) Droit applicable - Droit en vigueur à la date d'ouverture du droit à prestation - Aide médicale en milieu hospitalier - Date de la première hospitalisation.

04-04-01 a) Pour l'application des dispositions du code de la famille et de l'aide sociale relatives à l'admission au bénéfice de l'aide médicale, il appartient aux juridictions de l'aide sociale de se prononcer elles-mêmes sur le bien-fondé de la demande d'après l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie au jour de leur propre décision. b) Pour ce faire, ces juridictions doivent se conformer aux dispositions législatives et réglementaires qui déterminent l'étendue du droit des intéressés au bénéfice de cette prestation, dans leur rédaction en vigueur à la date d'ouverture de ce droit. Dans le cas de l'aide médicale en milieu hospitalier, le droit applicable est celui en vigueur à la date de la première hospitalisation de l'intéressé.

- RJ2 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE MEDICALE - a) Détermination du droit à prestation - Règles en vigueur à la date d'ouverture de ce droit - Aide médicale en milieu hospitalier - b) Etranger - Irrégularité du séjour - Incidence sur le droit au bénéfice de l'aide médicale - Absence (2).

04-02-05 a) Le droit des intéressés au bénéfice des prestations d'aide médicale est déterminé par les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction en vigueur à la date d'ouverture de ce droit. Dans le cas de l'aide médicale en milieu hospitalier, le droit applicable est celui en vigueur à la date de la première hospitalisation de l'intéressé. b) Il ne résulte ni des dispositions des articles 179 et 186 du code de la famille et de l'aide sociale et 45-3 du décret du 2 septembre 1954 dans leur rédaction issue du décret du 27 novembre 1987, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que la situation irrégulière d'un étranger puisse faire obstacle, dès lors qu'est établie l'insuffisance de ses ressources, à son droit à bénéficier de l'aide médicale en milieu hospitalier.

- RJ1 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX - RECOURS AYANT CE CARACTERE - Litiges soumis aux juridictions de l'aide sociale - Conséquences - Obligation - pour statuer en matière d'admission au bénéfice de l'aide médicale - de se prononcer d'après l'ensemble des circonstances de fait à la date de leur propre décision (1).

54-02-02-01 Pour l'application des dispositions du code de la famille et de l'aide sociale relatives à l'admission au bénéfice de l'aide médicale, il appartient aux juridictions de l'aide sociale de se prononcer elles-mêmes sur le bien-fondé de la demande d'après l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie au jour de leur propre décision en se conformant aux dispositions législatives et réglementaires qui déterminent l'étendue du droit des intéressés au bénéfice de cette prestation, dans leur rédaction en vigueur à la date d'ouverture de ce droit.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 179, 186
Décret 54-883 du 02 septembre 1954 art. 45-3
Décret 65-29 du 11 janvier 1965
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983
Décret 87-961 du 27 novembre 1987
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. CE, 1998-11-25, Département du Nord, p. 439. 2.

Cf. CE, Section sociale, 1981-01-08, avis n° 328143, Grands avis du Conseil d'Etat, n° 16


Publications
Proposition de citation: CE, 17 déc. 1999, n° 199347
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: Mme Boissard
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 17/12/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 199347
Numéro NOR : CETATEXT000008063688 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-12-17;199347 ?
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