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17/12/1999 | FRANCE | N°199520

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 17 décembre 1999, 199520


Vu la requête enregistrée le 11 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Souad X...
Y... demeurant chez ..., Tunisie (991) ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 25 août 1998 par laquelle le consul de France à Sfax a rejeté sa demande de visa de court séjour ;
2°) lui accorde le visa sollicité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 j

uillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45...

Vu la requête enregistrée le 11 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Souad X...
Y... demeurant chez ..., Tunisie (991) ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 25 août 1998 par laquelle le consul de France à Sfax a rejeté sa demande de visa de court séjour ;
2°) lui accorde le visa sollicité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que pour refuser de délivrer un visa de court séjour à Mme Y..., qui a déclaré vouloir rendre visite à sa soeur résidant en France, le consul général de France à Sfax s'est fondé sur l'insuffisance des ressources personnelles de l'intéressée et de son époux, ainsi que sur l'absence de justification de ses moyens d'existence en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant pour ces motifs de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait, l'administration ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que Mme Y... n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de la décision du 25 août 1998 lui refusant un visa de court séjour, ni par voie de conséquence à demander qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer ce visa ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Souad X...
Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 199520
Date de la décision : 17/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1999, n° 199520
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:199520.19991217
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