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17/12/1999 | FRANCE | N°208623;208682;208770;209837;209838;209839

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 décembre 1999, 208623, 208682, 208770, 209837, 209838 et 209839


Vu 1°), sous le n° 208623, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 8 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION HOSPITALIERE PRIVEE, dont le siège est ..., représentée par le président du comité directeur ; l'UNION HOSPITALIERE PRIVEE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 28 avril 1999 pris par le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche en application des articl

es L. 162-22-1 et L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale et fix...

Vu 1°), sous le n° 208623, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 8 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION HOSPITALIERE PRIVEE, dont le siège est ..., représentée par le président du comité directeur ; l'UNION HOSPITALIERE PRIVEE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 28 avril 1999 pris par le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche en application des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale et fixant l'objectif des dépenses d'assurance maladie des établissements relevant de l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique ;
Vu 2°), sous le n° 208682, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 juin et 30 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION INTERSYNDICALE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVEE, dont le siège est ..., représentée par son président ; la FEDERATION INTERSYNDICALE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVEE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 avril 1999 pris par le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche en application des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale et fixant l'objectif des dépenses d'assurance maladie des établissements relevant de l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique pour l'année 1999 ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu 3°), sous le n° 208770, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 29 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES CENTRES PRIVES DE READAPTATION FONCTIONNELLE, dont le siège est "Les Iris", BP 22 à Marcy-l'Etoile (69280), représenté par son président et la SOCIETE ANONYME DU CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE D'ALBITRECCIA, dont le siège est au CRF Molini, BP 916 (Haute-Corse) ; le SYNDICAT NATIONAL DES CENTRES PRIVES DE READAPTATION FONCTIONNELLE et la SOCIETE ANONYME DU CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE D'ALBITRECCIA demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 avril 1999 pris par le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche en application des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale et fixant l'objectif des dépenses d'assurance maladie des établissements relevant de l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique pour l'année 1999 ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 60 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Vu 4°), sous le n° 209837, la requête, enregistrée le 20 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CLINIQUE SAINT-VINCENT, dont le siège est ..., représentée par son représentant légal en exercice, CASTEL ROC, BP 54 à Font-Romeu cedex (66122), représenté par son représentant légal en exercice, la MAISON D'ENFANTS "LES TOUT PETITS", dont le siège est ..., représentée par son représentant légal en exercice, la CLINIQUE SAINT-MICHEL, dont le siège est ... (66502), représentée par son représentant légal en exercice, le CENTRE "LES PETITS LUTINS", dont le siège est BP 2 à Font-Romeu (66121), représentée par son représentant légal en exercice, la CLINIQUE SAINT-JOSEPH de SUPERVALTECH, dont le siège est BP D, Montbolo à Amélie-les-Bains cedex (66112), représentée par son représentant légal en exercice, la CLINIQUE CHAMPEAU, dont le siège est ... (34535), représentée par son représentant légal en exercice, la CLINIQUE LES GENETS, dont le siège est ... (11108), représentée par son représentant légal en exercice, le CENTRE LE CHRISTINA, dont le siège est avenue Rhin et Danube à Chalabre (11230), représentée par son représentant légal en exercice, la CLINIQUE LA PERGOLA, dont le siège est ..., représentée par son représentant légal en exercice, la CLINIQUE MARCHAND, dont le siège est 42 bis, rueDiderot à Béziers (34500), représentée par son représentant légal en exercice, le CENTRE LE PECH DU SOLEIL, dont le siège est ZAE le Monestier à Boujan-sur-Libron (34760), représenté par son représentant légal en exercice, la CLINIQUE LES SOPHORAS, dont le siège est ..., représentée par son représentant légal en exercice, la D... MEDITERRANEE dont le siège est ..., représentée par son représentant légal en exercice, la CLINIQUE DU PARC, dont le siège est BP 20 à Castelnau-le-Lez cedex (34171), représentée par son représentant légal en exercice, la D... LE LANGUEDOC, dont le siège est ... (11780), représentée par son représentant légal en exercice, la CLINIQUE NOTRE-DAME D'ESPERANCE, dont le siège est ..., représentée par son représentant légal en exercice, la CLINIQUE MISTRAL, dont le siège est ..., représentée par son représentant légal en exercice, la CLINIQUE LE PONT DU GARD, dont le siège est Lafoux les Bains à Remoulins (30210), représentée par son représentant légal en exercice, la CLINIQUE SAINT-CHRISTOPHE, dont le siège est ..., représentée par son représentant légal en exercice, la CLINIQUE MONTREAL, dont le siège est ... (11890), représentée par son représentant légal en exercice, VAL PYRENE, dont le siège est ..., représenté par son représentant légal en exercice, la D... PASTEUR, dont le siège est ..., représentée par son représentant légal en exercice, la
CLINIQUE RECH, dont le siège est ... cedex 5 (34094), représentée par son représentant légal en exercice, la CLINIQUE SAINT-PRIVAT, dont le siège est ..., représentée par son représentant légal en exercice, la CLINIQUE LE VAL D'ORB, dont le siège est CRF du Grand Béziers à Boujan-sur-Libron (34760), représentée par son représentant légal en exercice, la CLINIQUE LES TROIS VALLEES, dont le siège est ..., représentée par son représentant légal en exercice, la CLINIQUE VIA SOL, dont le siège est BP 507 à Fond-Romeu (66121), représentée par son représentant légal en exercice, la CLINIQUE KENNEDY, dont le siège est ..., représentée par son représentant légal en exercice et la CLINIQUE DU BASTION, dont le siège est ... ; la CLINIQUE SAINT-VINCENT et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 avril 1999 pris par le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche en application des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale et fixant l'objectif des dépenses d'assurance maladie des établissements relevant de l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique pour l'année 1999 ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser chacune la somme de 2 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;

Vu 5°), sous le n° 209838, la requête, enregistrée le 20 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la D... DE TULLE, dont le siège est ..., représentée par son représentant légal en exercice, la CLINIQUE SAINT-GERMAIN, dont le siège est ... (19316), représentée par son représentant légal en exercice, la CLINIQUE MEDICALE CHENIEUX, dont le siège est ..., représentée par son représentant légal en exercice, la CLINIQUE CHENIEUX (CTC), dont le siège est ... (87039), représentée par son représentant légal en exercice, la CLINIQUE DE LA MARCHE, dont le siège est ...,représentée par son représentant légal en exercice, la CLINIQUE CHATELGUYON, dont le siège est ..., représentée par son représentant légal en exercice, la D... DE CHAMPIGNY, dont le siège est ..., représentée par son représentant légal en exercice, la SOGECLER S.A., dont le siège est ..., représentée par son représentant légal en exercice, la D... MAJORELLE, dont le siège est ..., représentée par son représentant légal en exercice et la CLINIQUE AMBROISE PARE, dont le siège est ... (57106), représentée par son représentant légal en exercice ; la D... DE TULLE et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 avril 1999 pris par le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche en application des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale et fixant l'objectif des dépenses d'assurance maladie des établissements relevant de l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique pour l'année 1999 ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser chacune la somme de 2 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;

Vu 6°), sous le n° 209839, la requête, enregistrée le 20 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CLINIQUE DE L'ESPERANCE, dont le siège est ..., représentée par son représentant légal en exercice, la CLINIQUE LE SERMAY, dont le siège est ..., représenté par son représentant légal en exercice, la CLINIQUE DU VIVARAIS, dont le siège est ... couderc, BP 126 à Aubenas cedex (07203), représentée par son représentant légal en exercice, la CLINIQUE DES CEVENNES, dont le siège est ..., représentée par son représentant légal en exercice, la D... AMBROISE PARE, dont le siège est ..., représentée par son représentant légal en exercice, la CLINIQUE GENERALE, dont le siège est ..., représentée par son représentant légal en exercice, la CLINIQUE KENNEDY, dont le siège est 2, avenue du Président Kennedy à Montélimar (26200), représentée par son représentant légal en exercice, la D... DE MONTELIMAR, dont le siège est ..., représentée par son représental légal en exercice, la CLINIQUE LA PARISIERE, dont le siège est ..., représentée par son représentant légal en exercice, la CLINIQUE DES BAINS, dont le siège est ... (38028), représentée par son représentant légal en exercice, la CLINIQUE DES CEDRES, dont le siège est ... (38034), représentée par son représentant légal en exercice, la CLINIQUE DU MAIL, dont le siège est ..., représentée par son représentant légal en exercice, la CLINIQUE SAINT-CHARLES, dont le siège est ..., représentée par son représentant légal en exercice, la CLINIQUE SAINT-VINCENT DE PAUL, dont le siège est ... (38304), représentée par son représentant légal en exercice, la CLINIQUE DE LA CHARTREUSE, dont le siège est ... (38503), représentée par son représentant légal en exercice, la CLINIQUE LE COTEAU DES BALMES, dont le siège est ..., représentée par son représentant légal en exercice, la CLINIQUE SAINT-CHARLES, dont le siège est 25, rueFlesselles à Lyon cedex 1 (69283), représentée par son représentant légal en exercice, la CLINIQUE DE LA PART DIEU, dont le siège est ..., représentée par son représentant légal en exercice, la CLINIQUE EMILIE de F..., dont le siège est ..., représentée par son représentant légal en exercice, la CLINIQUE DU PARC, dont le siège est ... (69458), représentée par son représentant légal en exercice, la CLINIQUE MONTPLAISIR, dont le siège est ..., représentée par son représentant légal en exercice, la CLINIQUE CHARCOT, dont le siège est ...
Sainte-Foy-lès-Lyon (69110), représentée par son représentant légal en exercice, la D... DE RILLIEUX, dont le siège est ..., représentée par son représentant légal en exercice, la CLINIQUE CHAMP FLEURI, dont le siège est ... à Décines-Charpieu, représentée par son représentant légal en exercice, la CLINIQUE DU GRAND LARGE, dont le siège est ..., représentée par son représentant légal en exercice, la D... DES MINGUETTES, dont le siège est ... à Vénissieux cedex (69694), représentée par son représentant légal en exercice, l'INFIRMERIE PROTESTANTE, dont le siège est ... cedex 1 (69283), représentée par son représentant légal en exercice, la CLINIQUE TRENEL, dont le siège est ..., représentée par son représentant légal en exercice, la CLINIQUE DE LA SAUVEGARDE, dont le siège est avenue Ben Gourion, BP 9016 à Lyon cedex 9 (69261), représentée par son représentant légal en exercice, la CLINIQUE DU TONKIN, dont le siège et ... (69626), la CLINIQUE DU BEAUJOLAIS, dont le siège est 120, ancienne route de Beaujeu, Arnas, BP 71 à Villefranche-sur-Saône, représentée par son représentant légal en exercice, la D... SAINTE-MARIE-THERESE, dont le siège est ... (69676), représentée par son représentant légal en exercice, LA CHAVANNERIE, dont le siège est ..., représentée par son représentant légal en exercice, la CLINIQUE SAINT-VINCENT DE PAUL, dont le siège est ... (69373, représentée par son représentant légal en exercice, la CLINIQUE VILLA DES ROSES, dont le siège est ..., représentée par son représentant légal en exercice, l'ETABLISSEMENT MEDICAL DE MEZIEU, dont le siège est ... (69883), représenté par son représentant légal en exercice, la CLINIQUE CHAMPVERT, dont le siège est ... (69322), représentée par son représentant légal en exercice, la CLINIQUE DU PARC, dont le siège est ... (42276), représentée par son représentant légal en exercice, la CLINIQUE BROSSOLETTE Maternité, dont le siège est ..., représentée par son représentant légal en exercice, la CLINIQUE DU RENAISON, dont le siège est ... (42308),
représentée par son représentant légal en exercice, la CLINIQUE CHIRURGICALE BROSSOLETTE, dont le siège est ... (42334), représentée par son représentant légal en exercice, la CLINIQUE NOUVELLE DU FOREZ, dont le siège est ..., représentée par son représentant légal en exercice, la CLINIQUE DE MONTROND-LES-BAINS, dont le siège est ... (42210), représentée par son représentant légal en exercice, la CLINIQUE SAINT-VICTOR, dont le siège est ..., représentée par son représentant légal en exercice, la CLINIQUE GENERALE D'ANNECY, dont le siège est ... Tour de la Reine à Annecy (74000), représentée par son représentant légal en exercice et la CLINIQUE DES VALLEES, dont le siège est ... (74108), représentée par son représentant légal en exercice ; la CLINIQUE DE L'ESPERANCE et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 avril 1999 pris par le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche en application des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale et fixant l'objectif des dépenses d'assurance maladie des établissements relevant de l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique pour l'année 1999 ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser chacune la somme de 2 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi du 30 décembre 1995 ;
Vu la loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de l'UNION HOSPITALIERE PRIVEE, de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la FEDERATION INTERSYNDICALE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVEE et de la SCP Delaporte, Briard, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES CENTRES PRIVES DE READAPTATION FONCTIONNELLE et de la SOCIETE ANONYME DU CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE D'ALBITRECCIA,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre l'arrêté du 28 avril 1999, pris en application des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale et fixant l'objectif des dépenses d'assurance maladie des établissements relevant de l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique pour l'année 1999 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les interventions de l'UNION HOSPITALIERE PRIVEE au soutien de la requête n° 208682 et de la FEDERATION INTERSYNDICALE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVEE au soutien de la requête n° 208623 :
Considérant que l'UNION HOSPITALIERE PRIVEE et la FEDERATION INTERSYNDICALE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVEE ont intérêt à l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, leur intervention à l'appui des requêtes n°s 208770 et 208623 est recevable ;
Sur la détermination des règles de droit applicables :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l'article 21 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 et de l'article 26 de la loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 : "Un contrat tripartite national est conclu, pour cinq ans, entre, d'une part, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, d'autre part, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale de l'assurance maladie et, enfin, une au moins des organisations syndicales membres du comité professionnel de l'hospitalisation privée mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 162-22-2. Il détermine ( ...) 4°) Les modalités de la gestion des montants régionaux des frais d'hospitalisation définis au 1° de l'article L. 162-22-2. Le contrat national tripartite fixe, en particulier, les modalités selon lesquelles, chaque année, sont déterminées les mesures, notamment les ajustements des tarifs des prestations, rendues nécessaires par le constat d'un écart entre les montants régionaux, visés au 1° de l'article L. 162-22-2, toutes disciplines confondues et par discipline, et les dépenses réalisées au niveau de chaque région, toutes disciplines confondues et par discipline. A défaut de dispositions contractuelles, ces modalités sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après information de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et des organisations syndicales les plus représentatives des établissements de santé privés. ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 162-22-2 du même code, dans sa rédaction résultant des mêmes articles de l'ordonnance et de la loi précitées : "Chaque année est conclu, entre les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie, ainsi qu'une au moins des organisations syndicales nationales les plus représentatives des établissements privés de santé régis par l'article L. 710-2 du code de la santé publique, un accord fixant : 1°) La répartition en montants régionaux du montant total annuel arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction de l'objectif national d'évolution des dépenses
d'assurance maladie voté par le Parlement, des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes d'assurance maladie des établissements ayant passé contrat avec les agences régionales de l'hospitalisation en application des articles L. 710-16 et L. 710-16-2 du code de la santé publique ; en vue de résorber progressivement les inégalités de dotations entre régions, la fixation de ces montants tient compte des besoins de la population, des orientations des schémas régionaux d'organisation sanitaire et des priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire, ainsi que des informations sur l'activité des établissements mentionnés aux articles L. 710-6 et L. 710-7 du code de la santé publique ; les montants régionaux sont répartis par discipline par les agences régionales de l'hospitalisation. 2°) La prise en compte financière, dans le montant total annuel et les montants régionaux mentionnés aux 1°, des évolutions mentionnées au 3° de l'article L. 162-22-1. 3°) Les tarifs des prestations servant de base au calcul de la participation de l'assuré. 4°) Les modalités de la détermination des sommes dues aux établissements de santé privés compte tenu, d'une part, du nombre et de la nature des prestations prises en charge par l'assurance maladie et, d'autre part, des modalités de cette prise en charge. 5°) Les modalités de versement de ces sommes ( ...) L'accord visé au premier alinéa du présent article est applicable à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est conclu. A défaut de conclusion de cet accord dans un délai de quinze jours après la date de publication de la loi de financement de la sécurité sociale, un arrêté interministériel fixe le contenu des 1° à 5° ci-dessus" ;
Considérant que les établissements de santé visés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique, qui sont soumis aux dispositions précitées des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, sont, d'une part, les établissements de santé privés à but non lucratif autres que ceux ayant été admis à participer au service public hospitalier ou ayant opté pour le régime de financement par dotation globale annuelle, d'autre part, les établissements de santé privés à but lucratif relevant auparavant du régime du conventionnement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des article 24 et 25 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996, les établissements de santé privés à but lucratif relevant antérieurement du régime du prix de journée ainsi que les maisons d'enfants à caractère sanitaire privées à but lucratif relevant antérieurement du même régime de financement, sont régis par les dispositions des articles L. 710-16-2 du code de la santé publique et L. 162-22-1 et L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale et font, à titre transitoire, l'objet d'un accord annuel particulier auquel se substitue un arrêté interministériel lorsqu'aucun accord n'a pu être conclu ;

Considérant que, dans le cadre des dispositions susrappelées de l'article L. 162-22-1, un accord national tripartite d'une durée de cinq ans a été signé le 15 avril 1997 ; que si un accord annuel a été conclu pour l'année 1998 pour l'ensemble des établissements de santé privés visés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique et aux dispositions précitées de l'article 24 de l'ordonnance du 24 avril 1996, aucun accord n'a pu être trouvé entre les partenaires conventionnels pour l'année 1999 ; qu'est alors intervenu l'arrêté interministériel contesté du 28 avril 1999 ; que, par ses articles 1 et 5, cet arrêté fixe, pour l'année 1999, le montant total annuel des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes d'assurance maladie pour les établissements relevant respectivement de l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique et de l'article 24 de l'ordonnance du 24 avril 1996 ; que les articles 2, 6 et 7 prévoient pour 1999 l'évolution des tarifs des prestations dispensées dans les établissements en tenant compte de l'ajustement rendu nécessaire par le constat d'un écart entre l'objectif global des dépenses d'assurance maladie pour 1998 et le montant effectif des dépenses réalisées au cours de cette même année ; qu'enfin, les articles 3 et 4 concernent la constitution d'un fonds régionalisé destiné à permettre aux agences régionales de l'hospitalisation de financer les actions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué pris dans son ensemble :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence des signataires :
Considérant que, par arrêté du 12 juin 1997 publié au Journal officiel du 14 juin 1997, le ministre de l'emploi et de la solidarité a donné délégation de signature à M. Raoul Y..., directeur de la sécurité sociale à l'effet de signer dans la limite de ses attributions tous actes, arrêtés, décisions à l'exclusion des décrets ; que, par arrêté du 15 avril 1998, publié au Journal officiel du 18 avril 1998, il a donné délégation de signature dans la même mesure à M. Edouard Z..., directeur des hôpitaux ; que, par arrêté du 22 octobre 1998, publié au Journal officiel du 25 octobre 1998, le ministre de l'agriculture et de la pêche a donné délégation de signature dans la même mesure à M. E. E..., sous-directeur, en cas d'absence et d'empêchement de M. Christian A..., directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi ; que, par arrêté du 19 mars 1999, publié au Journal officiel du 31 mars 1999, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a donné délégation de signature à Mme Sophie B..., sous-directrice, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Christophe X..., directeur du budget et de M. Jean-Luc C..., chef de service, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtésou décisions ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A..., M. C... et M. X... n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de signature de l'arrêté attaqué ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté aurait été signé par des autorités incompétentes ;
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de base légale :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 de la Constitution : "Le gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par une loi dans les matières qui sont du domaine législatif." ;
Considérant que la ratification de tout ou partie des dispositions d'une ordonnance intervenue à la suite d'une loi d'habilitation prise sur le fondement de l'article 38 de la Constitution peut résulter d'une loi qui, sans avoir cette ratification pour objet direct, l'implique nécessairement ;
Considérant que la loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997, qui, par son article 26, modifie et complète les articles L. 162-22-1 et L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l'article 21 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996, a par là même eu pour effet de ratifier les dispositions non modifiées de ces deux articles ; que les organisations et les cliniques requérantes ne peuvent donc utilement invoquer, en tout état de cause, la caducité des dispositions de l'article 21 de l'ordonnance précitée ;
Considérant qu'un projet de loi de ratification de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 a été déposé devant le Parlement le 29 mai 1996, c'est-à-dire dans le délai imparti par la loi d'habilitation du 30 décembre 1995, lequel expirait le 31 mai 1996 ; que la circonstance que ce projet de loi n'ait pas été inscrit, depuis son dépôt, à l'ordre du jour de la discussion parlementaire, n'est pas de nature à rendre caduques les dispositions de l'ordonnance précitée, qui ont été édictées sans condition de durée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait privé de base légale en raison de la caducité des articles 24 et 25 de l'ordonnance précitée doit être écarté ;
En ce qui concerne les articles 2, 6 et 7 de l'arrêté et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes dirigés contre ces articles :

Considérant que les modalités de régulation des dépenses d'hospitalisation privée fixées, en application du 4° de l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale, par le contrat national tripartite ou, à défaut, par les ministres ne peuvent être mises en oeuvre qu'en fonction de l'évolution de ces dépenses constatée au niveau de chaque région ; que les ministres signataires de l'arrêté attaqué ont procédé à une baisse des tarifs des prestations en se fondant sur l'écart constaté au niveau national entre l'objectif fixé pour 1998 et le montant des dépenses effectivement réalisées par les établissements au cours de cette même année ; qu'en procédant ainsi à des rapprochements entre des montants nationaux, ils ont méconnu les dispositions précitées de l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale ; que ni les difficultés matérielles auxquelles se heurteraient les services, ni le fait qu'un système identique avait été mis en place par l'accord national tripartite conclu pour l'année 1998, n'habilitaient les ministres à instituerun mécanisme de régulation différent de celui prévu par la loi ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les articles 2, 6 et 7, dont les dispositions sont indivisibles, sont illégaux et à en demander l'annulation ;
En ce qui concerne les articles 3 et 4 et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre ces articles :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'article L. 162-22-2 prévoit à son 1° qu'un accord tripartite, ou, à défaut, un arrêté interministériel, fixe, chaque année, la répartition en montants régionaux du montant total annuel des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes d'assurance maladie et que cette répartition est opérée en vue de réduire progressivement les inégalités de dotations entre régions ; que les articles 3 et 4 ne procèdent pas à une répartition du montant total annuel entre les régions mais se bornent à prévoir la constitution d'un fonds régionalisé représentant une part très minime du montant total annuel des frais d'hospitalisation, aux fins d'assurer le financement de certaines actions menées par les établissements régis par les dispositions de l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique ; qu'ainsi, ils ont méconnu les dispositions précitées de l'article L. 162-22-2-1° du code de la sécurité sociale ; qu'ils ne sauraient trouver un fondement légal dans un autre texte législatif ou réglementaire, ni, en tout état de cause, dans l'accord tripartite annuel pour 1998 ; que les requérants sont, dès lors, fondés à demander l'annulation des articles 3 et 4 de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler les dispositions des articles 2, 3, 4, 6 et 7 de l'arrêté du 28 avril 1999, qui sont divisibles des autres dispositions de l'arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer 15 000 F à la FEDERATION INTERSYNDICALE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVEE, au SYNDICAT NATIONAL DES CENTRES PRIVES DE READAPTATION FONCTIONNELLE et 15 000 F à chacun des groupes d'établissements auteurs des requêtes n°s 209837, 209838 et 209839 au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les interventions de l'UNION HOSPITALIERE PRIVEE et de la FEDERATION INTERSYNDICALE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVEE à l'appui des requêtes n°s 208770 et 208623 sont admises.
Article 2 : Les articles 2, 3, 4, 6 et 7 de l'arrêté interministériel du 28 avril 1999 sont annulés.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 15 000 F à la FEDERATION INTERSYNDICALE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVEE, au SYNDICAT NATIONAL DES CENTRES PRIVES DE READAPTATION FONCTIONNELLE, à chacun des groupes de cliniques auteurs des requêtes n°s 209837, 209838 et 209839 au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'UNION HOSPITALIERE PRIVEE, à la FEDERATION INTERSYNDICALE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVEE, au SYNDICAT NATIONAL DES CENTRES PRIVES DE READAPTATION FONCTIONNELLE, au CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE D'ALBITRECCIA, à la CLINIQUE DE L'ESPERANCE, à la CLINIQUE LE SERMAY, au CHATEAU DE GLETEINS, à la CLINIQUE DU VIVARAIS, à la CLINIQUE DES CEVENNES, à la D... AMBROISE PARE, à la CLINIQUE GENERALE, à la CLINIQUE KENNEDY, à la D... DE MONTELIMAR, à la CLINIQUE LA PARISIERE, à la CLINIQUE DES BAINS, à la CLINIQUE DES CEDRES, à la CLINIQUE DU MAIL, à la CLINIQUE SAINT-CHARLES, à la CLINIQUE SAINT-VINCENT DE PAUL, à la CLINIQUE DE LA CHARTREUSE, à la CLINIQUE LE COTEAU DES BALMES, à la CLINIQUE SAINT-CHARLES, à la CLINIQUE DE LA PART DIEU, à la CLINIQUE EMILIE de F..., à la CLINIQUE DU PARC, à la CLINIQUE MONTPLAISIR, à la CLINIQUE CHARCOT, à la D... DE RILLIEUX, à la CLINIQUE CHAMP FLEURI, à la CLINIQUE DU GRAND LARGE, à la D... DES MINGUETTES, à l'INFIRMERIE PROTESTANTE, à la CLINIQUE TRENEL, à la CLINIQUE DE LA SAUVEGARDE, à la CLINIQUE DU TONKIN, à la CLINIQUE DU BEAUJOLAIS, à la D... SAINTE-MARIE-THERESE, à LA CHAVANNERIE, à la CLINIQUE SAINT-VINCENT DE PAUL, à la CLINIQUE VILLA DES ROSES, à l'ETABLISSEMENT MEDICAL DE MEZIEU, à la CLINIQUE CHAMPVERT, à la CLINIQUE DU PARC, à la CLINIQUE BROSSOLETTE Maternité, à la CLINIQUE DU RENAISON, à la CLINIQUE CHIRURGICALE BROSSOLETTE, à la CLINIQUE NOUVELLE DU FOREZ, à la CLINIQUE DE MONTROND-LES-BAINS, à la CLINIQUE SAINT-VICTOR, à la CLINIQUE GENERALE D'ANNECY, à la CLINIQUE DES VALLEES, à la D... DE TULLE, à la CLINIQUE SAINT-GERMAIN, à la CLINIQUE MEDICALE CHENIEUX, à la CLINIQUE CHENIEUX (CTC), la CLINIQUE DE LA MARCHE, la CLINIQUE CHATELGUYON, à la D... DE CHAMPIGNY, à SOGECLER S.A., à la D... MAJORELLE, à la CLINIQUE AMBROISE PARE, à la CLINIQUE SAINT-VINCENT, à CASTEL ROC, à la MAISON D'ENFANTS "LES TOUT PETITS", à la CLINIQUE SAINT-MICHEL, au CENTRE "LES PETITS LUTINS", à la CLINIQUE SAINT-JOSEPH de SUPERVALETCH, à la CLINIQUE CHAMPEAU, à la CLINIQUE LES GENETS, au CENTRE LE CHRISTINA, à la CLINIQUE LA PERGOLA, à la CLINIQUE MARCHAND, au CENTRE LE PECH DU SOLEIL, à la CLINIQUE LES SOPHORAS, à la D... MEDITERRANEE, à la CLINIQUE DU PARC, à la D... LE LANGUEDOC, à la CLINIQUE NOTRE-DAME D'ESPERANCE, à la CLINIQUE MISTRAL, à la CLINIQUE LE PONT DU GARD, à la CLINIQUE SAINT-CHRISTOPHE, à la CLINIQUE MONTREAL, à VAL PIRENE, à la D... PASTEUR, à la CLINIQUE RECH, à la CLINIQUE SAINT-PRIVAT, à la CLINIQUE LE VAL D'ORB, à la CLINIQUE LES TROIS VALLEES, à la CLINIQUE VIA SOL, à la CLINIQUE KENNEDY, à la CLINIQUE DU BASTION, au ministre de l'emploi et de la solidarité, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 208623;208682;208770;209837;209838;209839
Date de la décision : 17/12/1999
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 - RJ2 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES - Ordonnances - a) Ratification implicite - Existence - Loi modifiant ou complétant des dispositions adoptées par ordonnance (1) - b) Absence d'inscription à l'ordre du jour de la discussion parlementaire du projet de loi de ratification déposé dans le délai imparti par la loi d'habilitation - Caducité des dispositions contenues dans l'ordonnance - Absence (2).

01-02-01-04 a) La ratification de tout ou partie des dispositions d'une ordonnance intervenue à la suite d'une loi d'habilitation prise sur le fondement de l'article 38 de la Constitution peut résulter d'une loi qui, sans avoir cette ratification pour objet direct, l'implique nécessairement. La loi du 19 décembre 1997 qui, par son article 26, modifie et complète les articles L. 162-22-1 et L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l'article 21 de l'ordonnance du 24 avril 1996, a par là même eu pour effet de ratifier les dispositions non modifiées de ces deux articles. b) Dès lors qu'un projet de loi de ratification de l'ordonnance du 24 avril 1996 a été déposé devant le Parlement dans le délai imparti par la loi d'habilitation du 30 décembre 1995, la circonstance que ce projet de loi n'ait pas été inscrit, depuis son dépôt, à l'ordre du jour de la discussion parlementaire n'est pas de nature à rendre caduques les dispositions de l'ordonnance en cause, qui ont été édictées sans condition de durée.

SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES ETABLISSEMENTS DE SOINS - Frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes d'assurance maladie des établissements ayant passé contrat avec les agences régionales de l'hospitalisation en application des articles L - 710-16 et L - 710-16-2 du code de la santé publique - a) Répartition en montants régionaux du montant total annuel arrêté en fonction de l'objectif national d'évolution des dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement (article L - 162-22-2 - 1° alinéa - du code de la sécurité sociale) - Arrêté se bornant à prévoir la constitution d'un fonds régionalisé représentant une part minime du montant annuel - Erreur de droit - b) Régulation des dépenses (article L - 162-22-1 - 4° alinéa - du code de la sécurité sociale) - Arrêté interministériel pris à défaut de conclusion d'un accord tripartite - Baisse des tarifs des prestations - Baisse fondée sur l'écart - constaté au niveau national - entre l'objectif fixé et le montant des dépenses effectivement réalisées - Erreur de droit.

62-02-02 L'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale dispose, en son 1° alinéa, qu'un accord conclu entre les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, les caisses d'asssurance maladie et les organisations syndicales représentatives des établissements privés de santé régis par l'article L. 710-2 du code de la santé publique fixe, chaque année, la répartition en montants régionaux du montant du total annuel, arrêté par les ministres compétents en fonction de l'objectif national d'évolution des dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement, des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes d'assurance maladie des établissements ayant passé contrat avec les agences régionales d'hospitalisation en application des dispositions des articles L. 710-16 et L. 710-16-2 du code de la santé publique. A défaut d'accord, la répartition est fixée par arrêté interministériel. L'article L. 162-22-1, 4° alinéa, du code de la sécurité sociale prévoit que les modalités de gestion de ces montants régionaux sont déterminées également par un contrat tripartite national qui fixe, en particulier, les modalités selon lesquelles, chaque année, sont déterminées les mesures, notamment les ajustements des tarifs des prestations, rendus nécessaires par le constat d'un écart entre, d'une part, les montants régionaux, toutes disciplines confondues et par discipline et, d'autre part, les dépenses réalisées au niveau de chaque région, toutes disciplines confondues et par discipline. A défaut de conclusion d'un tel contrat tripartite, ces modalités sont fixées par arrêté interministériel. a) Méconnait les dispositions de l'article L. 162-22-2, 1° alinéa, du code de la sécurité sociale un arrêté interministériel pris, à défaut d'accord tripartite, pour l'application de ces dispositions qui ne procède pas à une répartition entre les régions du montant annuel des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes d'assurance maladie mais se borne à prévoir la constitution d'un fonds régionalisé représentant une part très minime du montant total annuel, aux fins d'assurer le financement de certaines actions menées par les établissements régis par les dispositions de l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique. b) Méconnaît les dispositions de l'article L. 162-22-1, 4° alinéa, du code de la sécurité sociale un arrêté interministériel pris, en application de ces dispositions et en l'absence d'accord tripartite, pour la régulation des dépenses d'hospitalistation privée au titre de l'année 1999 qui procède à la baisse des tarifs des prestations en se fondant non sur l'évolution de ces dépenses constatée au niveau de chaque région, mais sur l'écart constaté au niveau national entre l'objectif fixé pour l'année 1998 et le montant des dépenses effectivement réalisées par les établissements au cours de la même année. Ni les difficultés matérielles auxquelles se heurteraient les services, ni le fait qu'un système identique avait été mis en place par l'accord national tripartite conclu pour l'année 1998, n'habilitaient les ministres à instituer un mécanisme de régulation différent de celui prévu par la loi.


Références :

Arrêté interministériel du 28 avril 1999 art. 2, art. 3, art. 4, art. 6, art. 7 décision attaquée annulation partielle
Code de la santé publique L710-16-2, L710-2, L710-16, L710-6, L710-7
Code de la sécurité sociale L162-22-1, L162-22-2
Loi du 30 décembre 1995
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 97-1164 du 19 décembre 1997 art. 26
Ordonnance 96-346 du 24 avril 1996 art. 21, art. 24, art. 25

1.

Cf. Cons. Const. 1972-02-29, décision n° 72-73 L, Rec. p. 31 ;

1987-01-23, décision n° 86-224 DC, Rec. p. 8 ;

CE, 1994-02-27, Ghez, p. 55. 2.

Cf. Cons. Const., 1972-02-29, décision n° 72-73 L, Rec. p 31 et, implicitement, CE, Sect., 1961-11-03, Damiani, p. 607 et Ass., 1961-11-24, Fédération nationale des syndicats de police, p. 658


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1999, n° 208623;208682;208770;209837;209838;209839
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:208623.19991217
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