La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/1999 | FRANCE | N°210168

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 17 décembre 1999, 210168


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 juillet 1999, présentée par M. Johnny X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner la chambre de métiers de la Guadeloupe à une astreinte de 3 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 8 avril 1998 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt du 26 janvier 1995 de la cour administrative d'appel de Paris annulant le jugement du 9 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision du 6 janvier 1993

du président de la chambre de métiers de la Guadeloupe prono...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 juillet 1999, présentée par M. Johnny X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner la chambre de métiers de la Guadeloupe à une astreinte de 3 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 8 avril 1998 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt du 26 janvier 1995 de la cour administrative d'appel de Paris annulant le jugement du 9 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision du 6 janvier 1993 du président de la chambre de métiers de la Guadeloupe prononçant le licenciement de M. X..., rejeté la demande présentée par la chambre de métiers de la Guadeloupe devant la cour administrative d'appel de Paris et l'a condamnée à verser au requérant une somme de 12 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 et par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifiée notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ( ...) pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par une décision en date du 8 avril 1998, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt du 26 janvier 1995 de la cour administrative d'appel de Paris annulant le jugement du 9 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de BasseTerre a annulé la décision du 6 janvier 1993 du président de la chambre de métiers de la Guadeloupe prononçant le licenciement de M. X..., agent en cours de stage ;
Considérant que la décision du bureau de la chambre de métiers de la Guadeloupe en date du 28 janvier 1993 décidant la suppression de l'emploi occupé par M. X... ne dispensait pas cette chambre de l'obligation où elle se trouvait à la suite de la décision du Conseil d'Etat de prononcer la réintégration de l'intéressé comme stagiaire à compter du 6 janvier 1993 pour lui permettre d'accomplir son stage ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la présente décision, la chambre de métiers de la Guadeloupe n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de la décision du Conseil d'Etat en date du 8 avril 1998 ; qu'il y a lieu, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, de prononcer contre cette chambre des métiers, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 1 000 F par jour jusqu'à la date à laquelle l'arrêt précité aura reçu exécution ;
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la chambre de métiers de la Guadeloupe, si elle ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté la décision du Conseil d'Etat en date du 8 avril 1998 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 1 000 F par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.
Article 2 : La chambre de métiers de la Guadeloupe communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la décision susvisée du Conseil d'Etat du 8 avril 1998.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Johnny X..., à la chambre de métiers de la Guadeloupe et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 210168
Date de la décision : 17/12/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1999, n° 210168
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:210168.19991217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award