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29/12/1999 | FRANCE | N°105399

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 décembre 1999, 105399


Vu 1°/, sous le n° 105399, l'ordonnance du 21 février 1989, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 février 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée à ce tribunal par M. Jean-Pierre X... ;
Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 janvier 1989 et au secrétariat du contentieux du Conse

il d'Etat les 18 mars 1989, 4 avril 1989, 15 et 29 avril 1997 et 3...

Vu 1°/, sous le n° 105399, l'ordonnance du 21 février 1989, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 février 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée à ce tribunal par M. Jean-Pierre X... ;
Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 janvier 1989 et au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 mars 1989, 4 avril 1989, 15 et 29 avril 1997 et 30 juillet 1997, présentés par M. Jean-Pierre X..., demeurant au Breuil à Sarlat-la-Canéda (24200) ; M. X... demande :
1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes relatives aux circonstances dans lesquelles il a été hospitalisé au centre hospitalier Jean Leclaire à Sarlat-la-Canéda ;
2°) de faire droit à ces demandes ;
Vu 2°/, sous le n° 105874, la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 mars 1989, 7 avril 1989,11 juillet 1989, 21 novembre 1989, 6 mars 1990, 6 avril 1990 et 27 avril 1990, présentés par M. Jean-Pierre X..., demeurant au Breuil à Sarlat-la-Canéda (24200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes relatives aux circonstances dans lesquelles il a été hospitalisé au centre hospitalier Jean Leclaire à Sarlat-la-Canéda ;
2°) de faire droit à ces demandes ;
3°) d'annuler les avis d'audience en date du 29 septembre 1988 du tribunal administratif de Bordeaux et la notification du jugement rendu le 22 novembre 1988 par ce tribunal ;
Vu 3°/, sous le n° 112014, la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 décembre 1989, 2 janvier 1990, 3 avril 1990, 16 juillet 1990, 23 janvier 1992 et 30 avril 1992, présentés par M. Jean-Pierre X... et Mme Michel Y..., demeurant au Breuil à Sarlat-la-Canéda (24200) ; M. X... et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les demandes de M. X... relatives aux circonstances dans lesquelles celui-ci a été hospitalisé au centre hospitalier Jean Leclaire à Sarlat-la-Canéda ;
2°) de faire droit à ces demandes ;
3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du maire de Sarlat-la-Canéda en date du 28 décembre 1985 prescrivant le placement d'office de M. X... à la section psychothérapique du centre hospitalier de Sarlat-la-Canéda ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... et de Mme Z... qui concernent le même justiciable présentent à juger des questions voisines ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 22 novembre 1988 :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire non plus qu'aucun principe général du droit ou règle générale de procédure ne faisaient obstacle à ce que le tribunal administratif de Bordeaux prononce la jonction des deux demandes déposées par M. X... pour y statuer par un seul jugement ; que la circonstance que le numéro d'enregistrement de l'une de ces demandes n'ait été communiqué à M. X... que dans l'avis d'audience qui lui a été adressé le 29 septembre 1988 est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X... a pu présenter des observations orales à l'audience publique du 8 novembre 1988 ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel les parties ne peuvent être admises à présenter des observations orales après la clôture de l'instruction ; que les observations écrites présentées par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 8 août 1988 et communiquées à M. X..., ont fait l'objet d'une réponse de ce dernier dans un mémoire enregistré le 5 septembre 1988 ; que si le centre hospitalier Jean Leclaire de Sarlat-la-Canéda n'a produit aucun mémoire devant le tribunal administratif, cette circonstance n'a pas privé le requérant de la possibilité de développer ses propres moyens ; que, contrairement à ce qui est soutenu par l'intéressé, le compte-rendu d'hospitalisation établi par le centre hospitalier précité le 20 février 1987 a été communiqué à M. X... ; que la double circonstance, à la supposer établie, que certaines pièces du dossier n'auraient été communiquées à M. X... que trois mois après leur enregistrement au greffe du tribunal administratif et qu'un certificat administratif, dépourvu de tout lien avec la présente instance ne lui ait été communiqué que postérieurement à la clôture de l'instruction, est, dans les circonstances de l'espèce, dépourvue d'incidence sur la régularité du jugement attaqué ; qu'ainsi, M. X... ne saurait soutenir que le principe du caractère contradictoire de la procédure a été méconnu ;
Considérant, enfin, que les moyens soulevés par M. X... dans son mémoire enregistré le 7 septembre 1988 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux étant inopérants, les premiers juges n'étaient pas tenus d'y répondre ; que, dès lors, M. X... ne peut prétendre que le jugement qu'il conteste est entaché d'omissions de statuer ;
En ce qui concerne les documents contestés :

Considérant qu'il résulte des termes mêmes des requêtes de M. et Mme X... que les demandes présentées par les intéressés au tribunal administratif de Bordeaux avaient pour objet de contester les termes dans lesquels étaient rédigés, d'une part, les observations adressées le 21 janvier 1988 par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants au tribunal des pensions de la Dordogne et relatifs aux circonstances de l'incarcération de M. X... après son service militaire, d'autre part, le compte rendu d'hospitalisation établi le 20 février 1987 par le médecin chef du service de psychiatrie du centre hospitalier Jean Leclaire de Sarlat-la-Canéda ; qu'aucune décision administrative susceptible d'être contestée devant le juge administratif ne faisant, dans ces conditions, l'objet de conclusions aux fins d'annulation, les demandes de M. et Mme X... étaient irrecevables ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges les ont rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des avis d'audience en date du 29 septembre 1988 et de la notification du jugement du 22 novembre 1988 :
Considérant que les pièces de procédure informant les parties de la date de l'audience et notifiant les jugements des tribunaux administratifs ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux ; que, par suite, les conclusions présentées par M. et Mme X... ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Sarlat-laCanéda en date du 28 décembre 1985 prescrivant le placement d'office de M. X... à la section psychothérapique du centre hospitalier de Sarlat-la-Canéda :
Considérant que ces conclusions ne ressortissent pas en principe à la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat, mais à celle des tribunaux administratifs, juges de droit commun du contentieux administratif en premier ressort ;
Considérant, toutefois, que le tribunal administratif de Bordeaux, par un jugement en date du 14 mars 1989, a rejeté la demande dirigée par M. X... contre l'arrêté du maire de Sarlat-la-Canéda en date du 28 décembre 1985, prescrivant son placement d'office à la section psychothérapique du centre hospitalier de cette commune ; que les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 avril 1990, sont tardives et, par suite, manifestement irrecevables ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, de les rejeter en application des dispositions de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... et de Mme Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., à Mme Michel Y..., au centre hospitalier Jean Leclaire de Sarlat-la-Canéda et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 105399
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE DES HOPITAUX (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R155, R83


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 105399
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Séners
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:105399.19991229
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