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29/12/1999 | FRANCE | N°111435

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 décembre 1999, 111435


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAINT-ROMAIN-LE-PUY représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-ROMAIN-LE-PUY demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 février 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration présentée par Mlle Josiane X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le

décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 3...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAINT-ROMAIN-LE-PUY représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-ROMAIN-LE-PUY demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 février 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration présentée par Mlle Josiane X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente" ; qu'aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ( ...) 2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" ; qu'aux termes de l'article 36 du même décret : "Il est créé une commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux qui sont formulées par les fonctionnaires susceptibles d'être intégrés dans ce cadre d'emplois en application de l'article 34 ci-dessus" ;
Considérant qu'il est constant que Mlle X..., secrétaire général de la COMMUNE DE SAINT-ROMAIN-LE-PUY (Loire) qui entre, pour l'application des décrets précités, dans la catégorie des communes de 2 000 à 5 000 habitants, n'était pas titulaire d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un diplôme d'études supérieures d'administration municipale et n'avait pas une ancienneté de cinq ans au moins dans son emploi à la date de sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; qu'en estimant que ni l'expérience professionnelle de Y... Gauthier ni sa qualification professionnelle n'étaient de nature à justifier son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, la commission d'homologation, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que si la décision de la commission d'homologation s'oppose à l'intégration de Mlle X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, elle ne fait nullement obstacle à ce que l'intéressée conserve le droit au maintien des avantages acquis en matière de rémunération et de retraite prévus à l'article 111 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 ;
Considérant que les dispositions du décret précité du 30 décembre 1987 ne font pas obligation à la commission d'homologation, lorsqu'elle rejette la demande présentée par un fonctionnaire aux fins d'être intégré dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, de proposer son intégration dans un autre cadre d'emplois ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINTROMAIN-LE-PUY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission d'homologation a rejeté la demande de Mlle X... ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-ROMAIN-LE-PUY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-ROMAIN-LE-PUY,à Mlle Josiane X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 111435
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 30, art. 34, art. 36
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 111


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 111435
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Séners
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:111435.19991229
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